Question de : M. Rémi Delatte
Côte-d'Or (2e circonscription) - Les Républicains

M. Rémi Delatte alerte Mme la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche sur l'application de certaines dispositions du décret n° 2014-290 du 20 août 2014 relatif aux obligations de service et aux missions des personnels enseignants exerçant dans un établissement public d'enseignement du second degré. Certaines tâches ou certaines situations donnaient lieu à une décharge horaire de service et donc dans la pratique au paiement d'heures supplémentaires. À compter de la rentrée 2015, ces missions seront rétribuées par une indemnité pour missions particulières (IMP). La conversion des heures supplémentaires en indemnités se traduira pour de nombreux professeurs par une baisse conséquente de leur rémunération et en conséquence de leur pouvoir d'achat. Cette nouvelle perte de pouvoir d'achat est d'autant plus inacceptable que les professeurs participent déjà largement à la politique de rigueur budgétaire, notamment en l'absence de la valeur du point d'indice depuis juillet 2010. Il souhaite connaître les mesures qui seront mises en œuvre pour que les dispositions de ce nouveau décret ne se traduise pas par une nouvelle diminution du pouvoir d'achat des professeurs concernés.

Réponse publiée le 15 septembre 2015

Le décret n° 2014-940 du 20 août 2014 relatif aux obligations de service et aux missions des personnels enseignants exerçant dans un établissement public d'enseignement du second degré traduit et consolide, à compter de la rentrée 2015, dans un cadre rénové et clarifié, l'ensemble des évolutions et des enrichissements du contenu de leurs missions. Ainsi, il réaffirme le principe selon lequel les enseignants sont tenus d'assurer un service d'enseignement, qui continue de s'exercer dans le cadre de maxima de service hebdomadaires inchangés, en même temps qu'il reconnait un ensemble de missions, directement liées au service d'enseignement, qu'exercent tous les enseignants. Ces deux blocs de missions sont financièrement reconnus par la rémunération indiciaire et l'indemnité de suivi et d'orientation des élèves (ISOE). Par ailleurs, outre ces deux blocs de missions, le décret du 20 août 2014 précité reconnaît réglementairement la possibilité, à des enseignants du second degré volontaires, et pour répondre à des besoins spécifiques, d'exercer des missions complémentaires, qui prennent la forme de responsabilités particulières dans le cadre d'actions pédagogiques menées dans l'intérêt des élèves. Ces missions peuvent être exercées au sein d'un établissement ou à l'échelon académique. Ces missions font l'objet d'une reconnaissance indemnitaire sur la base de cinq taux forfaitaires (312,50 €, 625 €, 1 250 €, 2 500 € et 3 750 €) qui permettent de rétribuer de manière graduée l'exercice des différentes missions, en fonction de la charge effective de travail que nécessite leur accomplissement et des conditions dans lesquelles elles sont exercées. Il s'agit donc d'une indemnité dont le caractère est fonctionnel et qui est liée à l'exercice effectif de la mission, indépendamment du corps auquel appartient celui qui l'exerce. Ce nouveau dispositif garantit ainsi une reconnaissance homogène de la prise en charge d'une mission particulière. Cependant, si l'exercice de missions particulières fait désormais l'objet d'une reconnaissance par le biais d'une indemnité forfaitaire, un enseignant conserve néanmoins la possibilité de percevoir des heures supplémentaires dans l'hypothèse où il assure des heures d'enseignement en sus de son obligation réglementaire de service.

Données clés

Auteur : M. Rémi Delatte

Type de question : Question écrite

Rubrique : Enseignement : personnel

Ministère interrogé : Éducation nationale, enseignement supérieur et recherche

Ministère répondant : Éducation nationale, enseignement supérieur et recherche

Dates :
Question publiée le 14 avril 2015
Réponse publiée le 15 septembre 2015

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