14ème législature

Question N° 77871
de M. Jean-Luc Bleunven (Socialiste, républicain et citoyen - Finistère )
Question écrite
Ministère interrogé > Éducation nationale, enseignement supérieur et recherche
Ministère attributaire > Éducation nationale, enseignement supérieur et recherche

Rubrique > enseignement privé

Tête d'analyse > établissements sous contrat

Analyse > financement. charges scolaires. forfait communal. réglementation.

Question publiée au JO le : 14/04/2015 page : 2788
Réponse publiée au JO le : 10/11/2015 page : 8214
Date de signalement: 27/10/2015

Texte de la question

M. Jean-Luc Bleunven attire l'attention de Mme la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche sur la mise en œuvre des temps d'activités périscolaires dans les établissements d'enseignement de premier degré privés, sous contrat avec l'État. Avec la réforme des rythmes scolaires les établissements d'enseignement de premier degré privés sous contrat organisent librement la semaine scolaire, puisqu'ils ne sont pas concernés par les dispositions du code de l'éducation, relatives aux temps d'activité périscolaires. Certains de ces établissements, convaincus par la pertinence de la réforme ont fait le choix de l'appliquer. Certaines collectivités, compétentes en matière d'enseignement de premier degré, ont décidé de soutenir financièrement ces temps d'activités périscolaires, par la mise à disposition gracieuse de personnel municipal pour l'encadrement de ces temps d'activités, mais également par un soutien financier direct auprès de ces établissements. Or il semblerait que cette décision soit en contradiction avec le code de l'éducation qui spécifie que les dépenses obligatoires d'une commune, pour un établissement privé sous contrat, concernent exclusivement et uniquement les charges de fonctionnements relatives au forfait scolaire, qui exclut les charges liées aux activités périscolaires (restauration scolaire, halte-garderie, et TAP). Aussi, il souhaiterait connaître l'avis du Gouvernement sur ce point, afin de pouvoir sécuriser juridiquement les engagements des municipalités auprès de ces établissements privés sous contrat.

Texte de la réponse

L'article L. 442-5 du code de l'éducation prévoit que les communes sont tenues de participer aux dépenses de fonctionnement des écoles privées qui s'associent au service public de l'éducation. Cette participation, ou « forfait », est calculée par élève et par an en fonction du coût de fonctionnement de l'externat d'un élève des écoles publiques de la commune. Les dépenses engagées par les communes au titre des activités périscolaires n'entrent donc nullement en ligne de compte pour le calcul du forfait puisque ce dernier couvre les activités relevant uniquement des activités scolaires. Toutefois, les activités périscolaires, définies à l'article L. 551-1 du code de l'éducation, peuvent être financées par une collectivité publique, même quand ce sont des élèves d'écoles privées qui en bénéficient. La loi prévoit deux régimes distincts de financement possibles : un financement communal qu'autorise l'article L. 533-1 du code de l'éducation ; un financement par l'État prévu par la loi du 8 juillet 2013 d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école de la République. L'article L. 551-1 du code de l'éducation définit les activités périscolaires de la manière suivante : « des activités périscolaires prolongeant le service public de l'éducation, et en complémentarité avec lui, peuvent être organisées dans le cadre d'un projet éducatif territorial associant notamment aux services et établissements relevant du ministère chargé de l'éducation nationale d'autres administrations, des collectivités territoriales, des associations et des fondations, sans toutefois se substituer aux activités d'enseignement et de formation fixées par l'État. (...) Le projet éducatif territorial vise notamment à favoriser, pendant le temps libre des élèves, leur égal accès aux pratiques et activités culturelles et sportives et aux nouvelles technologies de l'information et de la communication. (...) ». L'article L. 442-20 du même code prévoit que ces dispositions sont applicables aux établissements d'enseignement privés sous contrat. S'agissant du financement communal d'activités périscolaires au bénéficie d'élèves d'écoles privées, l'article L. 533-1 du code de l'éducation prévoit que « les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale et les caisses des écoles peuvent faire bénéficier des mesures à caractère social tout enfant sans considération de l'établissement d'enseignement qu'il fréquente. » Ainsi que l'a rappelé le Conseil d'État dans sa décision du 5 juillet 1985, Ville d'Albi, il résulte tant des termes de cet article législatif que des travaux préparatoires ayant conduit à son adoption, que les communes ont la faculté, sans pour autant qu'une obligation leur soit imposée, de faire bénéficier les élèves des écoles privées des mesures à caractère social, telles que la restauration scolaire ou l'accueil périscolaire, qu'elles accordent aux élèves des écoles publiques. Il appartient au conseil municipal d'apprécier, à l'occasion de chacune des mesures à caractère social qu'il institue en faveur des enfants scolarisés dans les écoles publiques, s'il y a lieu d'en étendre le bénéfice aux élèves des écoles privées. Si la commune décide de contribuer à l'organisation d'activités périscolaires au bénéfice des élèves des écoles privées sous contrat, elle peut le faire de deux manières. Dans la première hypothèse, celle où les activités périscolaires sont organisées par la commune dans le cadre d'un PEdT auquel l'école privée sous contrat participe, soit la commune peut accueillir les enfants des écoles privées sous contrat dans les mêmes lieux que les enfants des écoles publiques, mutualisant ainsi les activités proposées aux élèves des deux types d'établissements ; soit la commune organise des activités périscolaires dans les écoles publiques et dans les établissements privés sous contrat avec l'accord de l'organisme de gestion de l'école privée. Dans la seconde hypothèse, celle où les activités périscolaires sont organisées pour les élèves de l'école privée par l'organisme de gestion de l'école, même si c'est dans le cadre d'un PEdT élaboré avec la commune, cette dernière ne peut pas mettre des agents territoriaux à la disposition de cet organisme (voir l'article 61-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale). En revanche, la commune peut accueillir les élèves des écoles privées pour lesquels sont organisées des activités périscolaires au sein des services publics dont elle a la charge (par exemple dans les bibliothèques municipales, les salles de sport ou les piscines). De même, elle peut, à titre ponctuel, faire intervenir des personnels communaux dans le cadre des activités périscolaires organisées au bénéfice des élèves de l'école privée, dès lors que ces personnels agissent dans le cadre général de leurs missions. Il peut s'agir, par exemple, de personnels de la bibliothèque municipale qui viennent faire des lectures aux élèves de l'école privée dans le cadre d'activités périscolaires. Dans ce cas en effet, les personnels territoriaux interviennent non pas dans le cadre d'une mise à disposition au sens statutaire des dispositions de l'article 61-1 de la loi du 26 janvier 1984, mais dans le cadre de leurs missions de service public communal destinées à l'ensemble des habitants de la commune.