14ème législature

Question N° 78878
de M. Dominique Dord (Union pour un Mouvement Populaire - Savoie )
Question écrite
Ministère interrogé > Écologie, développement durable et énergie
Ministère attributaire > Environnement, énergie et mer

Rubrique > sécurité publique

Tête d'analyse > inondations

Analyse > prévention. digues. niveaux de protection.

Question publiée au JO le : 28/04/2015 page : 3156
Réponse publiée au JO le : 30/08/2016 page : 7730
Date de changement d'attribution: 12/02/2016

Texte de la question

M. Dominique Dord attire l'attention de Mme la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie sur la future définition des niveaux de protection pour les systèmes d'endiguements érigés contre les inondations induites par les crues des cours d'eau et les submersions marines provoquées par les tempêtes. Le MEDDE a récemment porté à la consultation du public un projet de décret fixant les règles de conception, d'entretien et d'exploitation pour les nouvelles digues, soumises à demandes d'autorisation déposées après le 1er octobre 2020. Ce projet prévoit des niveaux de protection définis par des valeurs de probabilité d'occurrence de crues, en fonction du classement des digues (A, B ou C). Ces niveaux d'occurrence feront ils référence et s'appliqueront ils aux ouvrages existants d'endiguement lorsque la collectivité réalisera des travaux de confortement sur ces digues antérieures ? Plus généralement, ces valeurs de probabilité d'occurrence annuelle de crues qui s'échelonnent entre 1/50 et 1/200 ont elles vocation à s'étendre aux systèmes existants d'endiguement, avec pour les propriétaires de ces ouvrages l'obligation associée de réaliser des travaux pour atteindre ces valeurs seuils de protection ? Il la remercie des précisions qu'elle abordera sur les futures règles et obligations de niveaux de sécurité sur les systèmes d'endiguement existants.

Texte de la réponse

La politique de prévention des risques d'inondation, en France, s'inscrit désormais dans le cadre d'une stratégie nationale qui a été approuvée par un arrêté du 7 octobre 2014. Elle fixe trois objectifs : augmenter la sécurité des populations, réduire le coût des dommages, raccourcir fortement le délai de retour à la normale des territoires sinistrés. Elle se met en place dans chaque grand bassin au travers des plans de gestion des risques d'inondation (PGRI), qui ont été approuvés et publiés à la fin de 2015 et se met notamment en œuvre au travers des stratégies locales de prévention des risques d'inondation au niveau de chacun des 122 territoires à risque important d'inondation, identifiés dans les PGRI. Cette politique vise bien une mise en œuvre opérationnelle au niveau local dans le cadre d'une très large concertation et en permettant aux collectivités locales de jouer un rôle prépondérant dans la définition des actions pratiques et dans leur mise en œuvre. Dans ce cadre très fortement décentralisé, différents projets de protection des zones à forts enjeux par des digues ont déjà été élaborés pour faire face à des crues le long des cours d'eau ou à des submersions le long du littoral. Cette solution technique a permis effectivement de faire face à certains événements fréquents ou plus rares. Force est de constater que, dans de nombreux cas, ces solutions se sont trouvées dépassées par les événements, souvent parce que ces événements ont été plus violents que ceux qui étaient anticipés ou parfois faute d'un entretien suffisant des ouvrages. Dans les cas où les digues se sont révélées insuffisantes, les phénomènes d'inondation derrière ces ouvrages ont pu être beaucoup plus violents que la simple inondation et les dégâts ont pu être très sensiblement plus importants. Dans certains cas, les menaces pour la vie humaine ont été particulièrement graves. C'est la raison pour laquelle, sans rejeter a priori cette solution pour protéger des zones déjà fortement urbanisées, la démarche globale de prévention des risques ne doit pas se limiter à de tels projets et, compte tenu de leur coût élevé, il est même recommandé de rechercher d'abord des solutions n'engageant pas des ouvrages de cette nature. Globalement, une analyse des coûts et des avantages ainsi que des autres critères pertinents au regard de la sécurité des personnes et des biens doit être conduite, en tenant compte des situations de crue fréquentes et des situations plus rares pouvant dépasser même les événements historiques récents. Dans les cas où le choix des collectivités locales exerçant la compétence de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations (GEMAPI) se porte sur la gestion de digues, les conditions de réalisation, d'entretien et de surveillance de ces ouvrages sont fixées en appliquant le décret no 2015-526 du 12 mai 2015 relatif aux règles applicables aux ouvrages construits ou aménagés en vue de prévenir les inondations et aux règles de sûreté des ouvrages hydrauliques. Ce décret ne fixe pas de niveau de protection pour lequel les venues d'eau ne se produiraient pas vers la zone protégée. En effet, et en stricte application de la stratégie nationale de prévention des risques d'inondation, il a été retenu que le choix d'un tel niveau comme la définition de la zone protégée seraient librement décidés par la collectivité locale exerçant la compétence GEMAPI. Les digues pouvant présenter, en cas de dépassement de leurs capacités réelles, des risques importants pour la sécurité des personnes, il a été retenu de demander au gestionnaire de digues d'évaluer le moment où, après avoir franchi la digue, les venues d'eau pouvaient devenir dangereuses, de surveiller ses ouvrages et d'informer les services chargés d'organiser les secours (les maires et le préfet) lorsqu'une telle situation de dépassement dangereux des performances des digues pouvait se produire. Pour les systèmes de protection constitués pour protéger des zones habitées menacées par les inondations à partir d'ouvrages existants, le décret du 12 mai 2015 prévoit que la probabilité d'occurrence de telles situations doit être évaluée. Néanmoins, aucun seuil n'est fixé car il s'agira d'améliorer la situation existante au regard d'un risque réel. Pour les cas où il serait décidé, après le 1er janvier 2020, de constituer un système de digues pour protéger un territoire qui n'aurait pas préalablement de telle protection, il est effectivement prévu que les dispositions soient prises pour éviter que la mise en place de ces digues ne conduise à des situations dangereuses trop fréquentes, en fonction de la classe de la digues, c'est-à-dire en fonction du nombre d'habitants qu'il faudrait alors évacuer ou mettre en sécurité. Néanmoins, une telle situation de création de systèmes de digues là où il n'en existe pas aujourd'hui devrait rester l'exception puisqu'il s'agit d'abord d'éviter de placer de nouveaux habitants dans des zones inondables qui ne seraient pas encore aménagées.