régimes de base
Question de :
M. Jean-Jacques Candelier
Nord (16e circonscription) - Gauche démocrate et républicaine
M. Jean-Jacques Candelier interroge Mme la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes sur une disposition de la loi du 20 janvier 2014 « garantissant l'avenir et la justice du système de retraites ». Celle-ci a étendu à l'ensemble des régimes de sécurité sociale le principe de cotisations non productrices de droits en cas de cumul emploi retraite, quel que soit l'âge du pensionné. Désormais, pour l'ensemble des assurés liquidant une pension de retraite à compter du 1er janvier 2015, les cotisations versées du fait d'une nouvelle activité salariée ne sont plus créatrices de nouveaux droits à la retraite, en application du nouvel article L. 161-22-1 A du code de la sécurité sociale. Les ex-mineurs sont pénalisés par cette disposition. Suite au conseil d'administration de la Caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines (CANSSM) du 17 décembre 2014, une note aux affiliés concernés a été envoyée. Il faut respecter les droits du régime spécial de retraite des mines (dès 55 ans, plus tôt si travail au fond), qui compense la pénibilité du métier selon le nombre de trimestres accomplis. Il s'agit aussi de respecter les protocoles et engagements pris avec des plans « sociaux » cosignés par l'État pour une population dont le périmètre est circonscrit. Il lui demande si elle compte modifier la loi, dès le projet de loi de financement de la sécurité sociale en octobre 2015, afin d'exclure les mineurs et anciens mineurs de cette disposition.
Réponse publiée le 5 avril 2016
L'article L. 161-22-1 A du code de la sécurité sociale, créé par l'article 19 de la loi no 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l'avenir et la justice du système de retraites prévoit que « la reprise d'activité par le bénéficiaire d'une pension de vieillesse personnelle servie par un régime de retraite de base légalement obligatoire n'ouvre droit à aucun avantage de vieillesse, de droit direct ou dérivé, auprès d'aucun régime légal ou rendu légalement obligatoire d'assurance vieillesse, de base ou complémentaire ». Il généralise ainsi, dans un souci de clarification et d'harmonisation des règles, le principe de cotisations non génératrices de droits nouveaux à retraite quel que soit le régime dont l'assuré est pensionné. Des aménagements ont toutefois été apportés à ce dispositif afin de prendre en compte des situations spécifiques. Ainsi, des modalités particulières d'application de cette règle ont été prévues pour les marins et les artistes du ballet de l'Opéra national de Paris. L'article 55 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 a ajouté à ces catégories les assurés bénéficiant d'une pension de vieillesse minière, anciens salariés d'une entreprise minière ou ardoisière ayant cessé définitivement son activité ou ayant été mise en liquidation judiciaire avant le 31 décembre 2015. Le texte d'application de cet article est en cours d'élaboration et sera publié prochainement.
Auteur : M. Jean-Jacques Candelier
Type de question : Question écrite
Rubrique : Sécurité sociale
Ministère interrogé : Affaires sociales, santé et droits des femmes
Ministère répondant : Affaires sociales et santé
Dates :
Question publiée le 28 avril 2015
Réponse publiée le 5 avril 2016