protection des consommateurs
Question de :
M. Dominique Baert
Nord (8e circonscription) - Socialiste, écologiste et républicain
M. Dominique Baert alerte Mme la secrétaire d'État, auprès du ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique, chargée du commerce, de l'artisanat, de la consommation et de l'économie sociale et solidaire sur la pratique abusive de certaines surfaces de ventes s'agissant de la mise à disposition des biens achetés, réglés par chèque. En effet, une grande enseigne de ventes de « meubles belges » installée dans l'agglomération tourquennoise exige de ses clients des règlements par carte bancaire ou espèces, et autorise alors l'enlèvement immédiat des marchandises ; en revanche, en cas de paiement par chèque, pourtant mode de règlement légal, l'enseigne refuse l'enlèvement de la marchandise par le client avant un délai de deux semaines. Alors que, dans le monde bancaire lui-même, le système des dates de valeur a vécu, cette exigence (hors de toute sécurisation acceptable, compte-tenu de ce que sont les délais de recouvrement usuels et les taux d'impayés par chèque !) est manifestement abusive et sans fondement ni légal, ni économique, sinon que d'avoir pour avantage, pour l'enseigne, de se fabriquer un fond de roulement sur le dos de ses clients. Il demande à Mme la secrétaire d'État de bien vouloir clarifier ce qui est autorisé et ce qui est interdit, s'agissant des modalités de délivrance des marchandises en cas de règlement par chèque par un particulier.
Réponse publiée le 15 septembre 2015
L'article L. 131-67 du code monétaire et financier dispose que la remise d'un chèque en paiement, acceptée par un créancier, n'entraîne pas novation. En conséquence, la créance originaire, avec toutes les garanties qui y sont attachées, subsiste jusqu'au paiement du chèque. Le commerçant, hormis le cas où il est affilié à un centre de gestion agréé, est libre d'accepter ou de refuser le paiement par chèque ou par carte bancaire. S'il accepte le chèque comme moyen de paiement, il peut imposer des conditions, par exemple : un montant minimum d'achat, la présentation d'une pièce d'identité, la subordination du retrait du bien acheté à l'encaissement du chèque. Mais dans ce cas, il doit l'avoir prévu dans ses conditions générales de vente (CGV) et en informer sa clientèle (article L. 113-3 du code de la consommation). Si le délai pour retirer la marchandise en cas de paiement par chèque a été prévu contractuellement, celui-ci doit revêtir un caractère raisonnable. L'article L. 132-1 du code de la consommation relatif aux clauses abusives dispose qu'une clause ne doit pas créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat de vente. Le caractère abusif d'une clause s'apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu'à toutes les autres clauses du contrat (l'étendue des moyens de paiement offerts au consommateur peut notamment être prise en compte).
Auteur : M. Dominique Baert
Type de question : Question écrite
Rubrique : Consommation
Ministère interrogé : Commerce, artisanat, consommation et économie sociale
Ministère répondant : Commerce, artisanat, consommation et économie sociale et solidaire
Dates :
Question publiée le 5 mai 2015
Réponse publiée le 15 septembre 2015