Question de : M. Yannick Moreau
Vendée (3e circonscription) - Les Républicains

M. Yannick Moreau, député de la Vendée littorale, appelle l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice sur l'application du principe de la légitime défense. En décembre 2009, un buraliste a tiré sur un individu qui s'introduisait par effraction dans son commerce en pleine nuit. Lors du procès qui s'est tenu en avril 2015, la Cour d'assise n'a pas retenu la légitime défense et a condamné le buraliste à 7 ans de prison pour « meurtre et violences volontaires ». Or, selon l'article 122-6 du code pénal, « est présumé avoir agi en état de légitime défense celui qui accomplit l'acte pour repousser, de nuit, l'entrée par effraction, violence ou ruse dans un lieu habité ». Loin de remettre en cause une décision de justice, il s'interroge sur la mise en œuvre du principe de légitime défense dans notre pays.

Réponse publiée le 5 janvier 2016

La légitime défense, définie à l’article 122-5 du code pénal, est une cause d’irresponsabilité pénale qui assure l’impunité de celui qui, pour repousser une agression actuelle et injuste le menaçant ou menaçant autrui, est amené à commettre une infraction lésant l’auteur du péril. Comme pour toutes les causes d’irresponsabilité pénale, il incombe en principe à la personne poursuivie de démontrer qu’elle a agi en état de légitime défense. Le ministère public qui a pour tâche de démontrer, le cas échéant, l’existence des éléments matériels et intellectuels indispensables à la caractérisation de toute infraction devra, dans pareille hypothèse, répondre à l’argumentation de la défense qui ferait valoir la légitime défense pour justifier le comportement poursuivi. De manière exceptionnelle et pour répondre à des situations qui correspondent a priori à des atteintes injustifiées dont il est légitime de se défendre, le législateur a édicté une présomption de légitime défense à l’article 122-6 du code pénal. Celle-ci vise deux hypothèses spécifiques : pour repousser, de nuit, l’entrée par effraction, violence ou ruse dans un lieu habité et pour se défendre contre les auteurs de vols ou de pillages exécutés avec violence. Cette présomption se justifie par le fait que les circonstances mêmes des faits notamment le lieu où ils sont commis (domicile de la personne arguant de la légitime défense) sont de nature à limiter grandement toute contestation éventuelle sur la réalité de la légitime défense. Pour autant, cette présomption ne présente pas un caractère absolu et irréfragable, et est susceptible de céder devant la preuve contraire.

Données clés

Auteur : M. Yannick Moreau

Type de question : Question écrite

Rubrique : Droit pénal

Ministère interrogé : Justice

Ministère répondant : Justice

Dates :
Question publiée le 5 mai 2015
Réponse publiée le 5 janvier 2016

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