titres de séjour
Question de :
M. Gilbert Collard
Gard (2e circonscription) - Non inscrit
M. Gilbert Collard interroge M. le ministre des affaires étrangères et du développement international sur la situation administrative précise de l'étudiant terroriste algérien accusé d'un meurtre et de la préparation d'un acte djihadiste. En effet, l'intéressé était en séjour irrégulier sur notre territoire national. Les autorités consulaires devraient donc systématiquement vérifier auprès des services de renseignements le statut des personnes auxquelles elles envisagent de délivrer un visa. Il souhaiterait savoir si un tel échange d'informations existe ou, dans l'affirmative, s'il a dysfonctionné.
Réponse publiée le 5 avril 2016
La délivrance des visas est régie, pour les séjours de moins de 3 mois sur le territoire de l'espace Schengen (visas de court séjour), par le règlement UE 810/2009, dit Code communautaire des visas, et pour les séjours de plus de 3 mois (visas de long séjour), par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) qui regroupe les dispositions législatives et réglementaires relatives au droit des étrangers. S'agissant des visas de court séjour, le Code communautaire des visas prévoit que lors de l'examen d'une demande de visa, une attention particulière soit accordée à l'évaluation du risque d'immigration illégale ou du risque pour la sécurité des États membres que présenterait le demandeur ainsi qu'à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d'expiration du visa demandé (article 21). Ainsi, toute demande de visa fait l'objet d'une phase de contrôle des signalements et des antécédents. Dans les pays reliés au VIS (Visa Information System), un contrôle des antécédents du demandeur est effectué. Le système d'information sur les visas (VIS) est un système d'échange de données sur les visas entre les États Schengen qui contient les données biographiques et biométriques des personnes introduisant une demande de visa Schengen. Le consulat vérifie également que le demandeur n'a pas fait l'objet d'un signalement dans le Système d'information Schengen (SIS) aux fins de non-admission, qu'il n'est pas considéré comme constituant une menace pour l'ordre public ou la sécurité intérieure et qu'il n'a pas fait l'objet d'un signalement dans les bases de données nationales des États membres. Le Code communautaire des visas prévoit en effet à l'article 22 « qu'un État membre peut exiger des autorités centrales des autres États membres qu'elles consultent ses propres autorités centrales au cours de l'examen des demandes de visa introduites par les ressortissants de certains pays tiers (…) ». À ce titre, toute demande de visa de court séjour déposée par un demandeur dont la nationalité est soumise à consultation par un ou plusieurs États membres doit être soumise à la consultation de ce ou ces États. S'agissant des demandes de visa de long séjour, leur instruction par les postes consulaires s'inscrit dans le cadre législatif et réglementaire national, qui est défini par le CESEDA, dont l'article L. 213-1 dispose : « L'accès au territoire français peut être refusé à tout étranger dont la présence constituerait une menace pour l'ordre public ou qui fait l'objet soit d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire, soit d'un arrêté d'expulsion, soit d'un arrêté de reconduite à la frontière pris moins de trois ans auparavant en application de l'article L. 533-1, soit d'une interdiction de retour sur le territoire français, soit d'une interdiction administrative du territoire ». Lors du traitement d'une demande de visa de long séjour, les postes consulaires doivent apprécier le risque de menace pour l'ordre public que peut constituer le demandeur. La consultation des autorités centrales françaises est également prévue en fonction de la nature du visa sollicité ou de la nationalité du demandeur. L'ensemble de ces consultations (court et long séjour) sont effectuées via le réseau informatique dénommé Réseau Mondial Visas 2 (RMV 2), créé par arrêté du 22 août 2001 modifié. Pour ce qui concerne la situation individuelle mentionnée, l'intéressé séjourne régulièrement sur le territoire national depuis 2009, y ayant été admis dans le cadre d'une procédure de regroupement familial. Il est également rappelé que les règles relatives à la conservation des demandes de visa imposent des délais de conservation de deux ans pour les visas de court séjour et de cinq ans pour les visas de long séjour.
Auteur : M. Gilbert Collard
Type de question : Question écrite
Rubrique : Étrangers
Ministère interrogé : Affaires étrangères
Ministère répondant : Intérieur
Dates :
Question publiée le 5 mai 2015
Réponse publiée le 5 avril 2016