Question de : M. Jean-Paul Bacquet
Puy-de-Dôme (4e circonscription) - Socialiste, écologiste et républicain

M. Jean-Paul Bacquet alerte M. le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement sur la situation des retraités agricoles qui ont cédé leur exploitation à leur fils. Avec une retraite de 740 euros par mois alors qu'ils souhaitaient garder un minimum de surface afin de pouvoir bénéficier d'un petit complément de retraite, il leur est signalé qu'ils ne peuvent exploiter qu'un hectare et 99 centiares. Il lui demande quelle est la réglementation en la matière et si l'attribution de 740 euros par mois est une clause suffisante pour interdire une surface supérieure à 1,99 hectare.

Réponse publiée le 16 juin 2015

Dans le régime des personnes non-salariées agricoles, le service d'une pension de retraite demeure subordonné à la cessation définitive de l'activité et le service de la pension est suspendu en cas de reprise d'une activité relevant de ce même régime. Cependant, depuis le 1er janvier 2009, les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole, peuvent, sous certaines conditions, percevoir leur pension de retraite agricole et poursuivre ou reprendre une activité non-salariée agricole. Cet assouplissement au principe de non cumul emploi retraite n'est accessible qu'aux chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole qui exercent une activité assujettie par rapport au temps de travail ou par rapport à un coefficient d'équivalence pour les productions hors sol. La possibilité d'un tel cumul est toutefois soumise à certaines conditions liées notamment à l'obligation d'avoir liquidé ses pensions de vieillesse personnelles auprès de la totalité des régimes légaux, de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi qu'au fait d'avoir atteint l'âge du taux plein ou de justifier, à l'âge légal, de la durée d'assurance et de périodes équivalentes permettant de bénéficier d'une pension à taux plein. Cela étant, les agriculteurs dont l'activité consiste à mettre des terres en valeur sont cependant autorisés à liquider leur pension de retraite tout en poursuivant l'exploitation d'une parcelle réduite de terres, dont la superficie est encore actuellement fixée par le schéma directeur départemental des structures agricoles, dans la limite maximale de 1/5e de la surface minimum d'installation (SMI). Ainsi, dans le département du Puy-de-Dôme, la surface réduite de terres dont un agriculteur est autorisé à poursuivre l'exploitation tout en cumulant intégralement la pension d'assurance vieillesse est fixée à 5 hectares au titre de la polyculture-élevage, soit 1/5e de la SMI fixée à 25 hectares au titre de la même culture, conformément aux dispositions de l'article 5 de l'arrêté préfectoral du 3 octobre 2001 établissant le schéma directeur départemental des structures agricoles du Puy-de-Dôme. Par ailleurs, et compte tenu des dispositions de l'article 33 de la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt, qui a créé la surface minimale d'assujettissement (SMA) en lieu et place de la SMI, la superficie de la parcelle de terres dont un agriculteur retraité sera autorisé à poursuivre la mise en valeur sera fixée dans chaque département en référence à la SMA, par un arrêté préfectoral dont la publication doit intervenir dans un délai de deux ans suivant la parution de la loi précitée.

Données clés

Auteur : M. Jean-Paul Bacquet

Type de question : Question écrite

Rubrique : Retraites : régime agricole

Ministère interrogé : Agriculture, agroalimentaire et forêt

Ministère répondant : Agriculture, agroalimentaire et forêt

Dates :
Question publiée le 5 mai 2015
Réponse publiée le 16 juin 2015

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