Question de : M. Guillaume Larrivé
Yonne (1re circonscription) - Les Républicains

M. Guillaume Larrivé appelle l'attention de M. le ministre des finances et des comptes publics sur la prise en compte du supplément familial de traitement (SFT) dans la déclaration de revenus des personnes physiques (IRPP), effectuée par un fonctionnaire divorcé dont les enfants font l'objet d'une garde alternée entre les deux parents. Il apparaît qu'à ce jour, le SFT soit indivisible : alors même que le fonctionnaire fait le choix de verser la moitié du SFT à son ex-épouse, il lui est impossible de déduire cette somme de ses revenus déclarés, ou de ne déclarer que la moitié du SFT, ce qui aboutit, en réalité, à imposer un revenu qu'il ne perçoit pas. Il lui demande donc de bien vouloir lui préciser si le Gouvernement entend faire évoluer ce dispositif.

Réponse publiée le 16 août 2016

Le supplément familial de traitement (SFT) attribué aux fonctionnaires ou à leurs conjoints constitue un complément de rémunération imposable à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des traitements et salaires. En cas de séparation judiciaire ou de divorce, lorsque ce revenu est attribué au parent qui a la garde des enfants, il lui est directement versé par l'administration. Il s'agit alors, à concurrence du montant net perçu, d'un complément de rémunération imposable dans la catégorie des traitements et salaires au nom de ce parent. Corrélativement, le parent fonctionnaire qui est à l'origine de l'ouverture du droit au SFT, mais n'en a pas la disposition du fait de son versement direct à son ex-conjoint, est autorisé à le déduire de ses traitements à déclarer pour le montant correspondant à la somme transférée. Toutefois, ce régime fiscal ne s'applique pas si le reversement du SFT à l'ex-conjoint n'est pas effectué par l'administration et résulte d'un simple choix du parent fonctionnaire. En effet, il s'agit alors d'un emploi personnel de son revenu par le fonctionnaire qui ne remet pas en cause l'imposition à son nom de la totalité de l'indemnité. Par ailleurs, dans le cadre de la résidence alternée des enfants au domicile respectif de chacun des parents divorcés, la charge d'entretien des enfants est présumée également partagée entre les parents. Sa prise en compte s'effectue donc normalement en répartissant par moitié entre les ex-conjoints les avantages fiscaux auxquels les enfants ouvrent droit (majorations du quotient familial, réductions et crédits d'impôt, abattements en matière d'impôts locaux). Dans ce cas, les contribuables ne peuvent alors opérer aucune déduction au titre des pensions alimentaires versées pour leurs enfants mineurs dès lors que ceux-ci sont pris en compte pour la détermination de leur quotient familial. Corrélativement, les pensions alimentaires ainsi versées ne sont pas imposables au nom du bénéficiaire. Ces règles, qu'il n'est pas envisagé de modifier, ont été commentées dans le bulletin officiel des finances publiques-impôts, disponible sur internet à l'adresse www.impots.gouv.fr, sous les références BOI-IR-BASE-10-10-10-40 (§ 220 à 260) et BOI-RSA-CHAMP-20-30-10-30 (§ 80), s'agissant des modalités d'imposition du SFT et sous les référence BOI-IR-LIQ-10-10-10 (§ 40 et suivants), s'agissant des modalités d'appréciation des charges de famille en cas de garde alternée.

Données clés

Auteur : M. Guillaume Larrivé

Type de question : Question écrite

Rubrique : Fonctionnaires et agents publics

Ministère interrogé : Finances et comptes publics

Ministère répondant : Finances et comptes publics

Dates :
Question publiée le 12 mai 2015
Réponse publiée le 16 août 2016

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