Rubrique > santé
Tête d'analyse > associations
Analyse > usagers. agrément. modalités.
Mme Jacqueline Fraysse interroge Mme la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes sur la représentation des usagers du système de santé. Cette représentation est régie par l'article L1114-1 du code de la santé publique qui prévoit que « les associations, régulièrement déclarées, ayant une activité dans le domaine de la qualité de la santé et de la prise en charge des malades peuvent faire l'objet d'un agrément par l'autorité administrative compétente soit au niveau régional, soit au niveau national ». Cet article précise que « l'agrément est prononcé sur avis conforme d'une commission nationale qui comprend des représentants de l'État (), des représentants de l'Assemblée nationale et du Sénat et des personnalités qualifiées () », ce qui peut placer ces associations dans une situation paradoxale. En effet, ces associations ont pour objet principal - qui justifie l'agrément accordé par les pouvoirs publics - « la défense des droits des personnes malades et des usagers du système de santé ». Or cet objet peut les amener à porter un regard critique sur l'action de ces mêmes pouvoirs publics. C'est la situation dans laquelle se trouve le Cercle de réflexion et d'action sur la psychiatrie (CRPA), qui représente des personnes ayant été hospitalisées sans leur consentement et qui, dans ce cadre, peut être amené à contester certaines pratiques des institutions psychiatriques. Le CRPA a ainsi vu sa demande d'agrément rejetée par une commission nationale représentant notamment la psychiatrie institutionnelle dont le CRPA entend contester certaines pratiques. À la suite de quoi, le CRPA a déposé une question prioritaire de constitutionnalité visant l'article L. 1114-1 du code de la santé publique. Elle lui demande donc si elle compte réformer les modalités d'agrément des associations d'usagers du système de santé afin de préserver leur indépendance vis-à-vis des pouvoirs publics.