sécurité alimentaire
Question de :
Mme Véronique Louwagie
Orne (2e circonscription) - Les Républicains
Mme Véronique Louwagie attire l'attention de M. le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique sur le respect des règles de libre circulation des marchandises au sein de l'Union européenne dans le cadre de la commercialisation de produits ayant reçu la qualification de compléments alimentaires. La qualification d'un produit comme complément alimentaire dans un ou plusieurs États membres de l'Union européenne engendre la reconnaissance de cette qualification pour la commercialisation sur le territoire français. Actuellement, des produits commercialisés sous le nom de « Fleurs de Bach Original » sont qualifiés de compléments alimentaires au sein de plusieurs États membres de l'Union européenne. Cependant, ces produits font l'objet d'une confusion avec d'autres produits à base de plantes désignés sous le vocable de « Fleurs de Bach » visés par la lutte contre le charlatanisme mise en œuvre par l'Ordre national des pharmaciens. Le préjudice est alors important pour les entreprises qui distribuent des produits à base de Fleurs de Bach valablement autorisés (tels que les produits « Fleurs de Bach Original »), aux pharmaciens et aux consommateurs. Seule la DGCCRF dispose de la liste de l'ensemble des compléments alimentaires dont la vente en pharmacies est autorisée. Les entreprises victimes de ce préjudice souhaiteraient que la liste des produits à base de « Fleurs de Bach » dont la distribution est autorisée en pharmacies en France, soit mise à la disposition des pharmaciens. Face à cette demande, elle souhaiterait connaître les intentions du Gouvernement.
Réponse publiée le 13 octobre 2015
La notion de « Fleurs de Bach » n'est pas définie réglementairement. Elle renvoie au procédé de fabrication des élixirs floraux, appliqué à une trentaine de plantes associées à des effets psychologiques (comme le houx et la colère par exemple). Il s'agit donc d'une dénomination dite « de fantaisie » qui a d'ailleurs fait l'objet de plusieurs dépôts, en tant que marque, à l'institut national de la propriété industrielle (INPI). Si l'entreprise monégasque commercialisant les produits de marque « Fleurs de Bach Original » estime être pénalisée du fait d'un usage abusif de cette marque, il lui appartient de saisir les juridictions compétentes. Par ailleurs, rien n'implique que des produits commercialisés sous le vocable « Fleurs de Bach » répondent nécessairement à la définition du complément alimentaire. La production d'une liste de compléments alimentaires déclarés n'aurait pas pour corollaire que tout produit n'y figurant pas soit en infraction avec les dispositions en vigueur.
Auteur : Mme Véronique Louwagie
Type de question : Question écrite
Rubrique : Consommation
Ministère interrogé : Économie, industrie et numérique
Ministère répondant : Économie, industrie et numérique
Dates :
Question publiée le 26 mai 2015
Réponse publiée le 13 octobre 2015