Question de : M. Laurent Furst
Bas-Rhin (6e circonscription) - Les Républicains

M. Laurent Furst appelle l'attention de M. le ministre des finances et des comptes publics sur les modalités de calcul des droits de succession d'un défunt allocataire d'aides sociales. En effet, faisant face à de lourdes contraintes budgétaires, les Conseils généraux engagent de plus en plus souvent, après le décès d'un allocataire d'aides sociales, une action en récupération à l'encontre des héritiers. Or, souvent, lorsque le Conseil général engage cette démarche, les déclarations fiscales relatives à la succession sont déjà réalisées, puisqu'elles doivent être opérées dans les six mois du décès, et les droits de mutation à titre gratuit en résultant sont déjà versés. Ces droits de mutation sont pourtant calculés sur la base de l'actif successoral que l'action en récupération va venir réduire a posteriori. Aussi, il souhaiterait savoir si, le cas échéant, les bénéficiaires de ces successions sont en mesure de solliciter auprès de l'administration fiscale une restitution des droits indûment versés.

Réponse publiée le 5 juillet 2016

La législation sociale prévoit que certaines aides allouées sous conditions de ressources sont remboursables et peuvent être récupérées, du vivant ou après le décès de l'allocataire, selon les modalités et dans des limites qui varient selon la nature des aides. Un recours en récupération d'aides sociales peut ainsi être exercé après le décès du bénéficiaire des aides contre la succession du défunt. Or, aux termes de l'article 768 du code général des impôts (CGI), pour la liquidation des droits de mutation par décès, les dettes à la charge du défunt sont déduites lorsque leur existence est dûment justifiée au jour de l'ouverture de la succession. En application de ce principe, il n'est pas possible, au plan fiscal, de faire figurer des dettes au passif de la succession que si celles-ci existaient au jour du décès. Sont donc exclues de la détermination du passif de la succession toutes les charges nées postérieurement au décès telles que la récupération d'aides sociales. Cela étant, la doctrine administrative publiée sous la référence BOI-ENR-DMTG-10-40-20-20-20151214 § 190 admet que la déduction des aides sociales soumises à récupération soit effectuée à hauteur du montant effectivement récupéré sur la part successorale de l'héritier ou du légataire qui a effectué ce reversement. Cette déduction est conditionnée à une attestation du comptable constatant le reversement ou de l'huissier en charge du recouvrement. Lorsque la récupération des aides sociales intervient après le dépôt de la déclaration de succession et le règlement des droits de mutation à titre gratuit, la restitution des droits indûment perçus peut être admise par voie de réclamation contentieuse, déposée dans les délais de droit commun.

Données clés

Auteur : M. Laurent Furst

Type de question : Question écrite

Rubrique : Retraites : généralités

Ministère interrogé : Finances et comptes publics

Ministère répondant : Finances et comptes publics

Dates :
Question publiée le 26 mai 2015
Réponse publiée le 5 juillet 2016

partager