14ème législature

Question N° 80303
de M. Patrick Hetzel (Non inscrit - Bas-Rhin )
Question écrite
Ministère interrogé > Anciens combattants et mémoire
Ministère attributaire > Anciens combattants et mémoire

Rubrique > anciens combattants et victimes de guerre

Tête d'analyse > carte du combattant

Analyse > conditions d'attribution.

Question publiée au JO le : 02/06/2015 page : 4029
Réponse publiée au JO le : 07/07/2015 page : 5205

Texte de la question

M. Patrick Hetzel attire l'attention de M. le secrétaire d'État, auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants et de la mémoire sur l'attribution de la carte du combattant AFN aux soldats ayant combattu entre juillet 1962 et juillet 1964. Plusieurs associations d'anciens combattants s'inquiètent des conditions d'obtention de la carte AFN, différentes de celle du titre de reconnaissance de la Nation. Il souhaite savoir quelles sont les démarches à entreprendre pour obtenir l'attribution de cette carte prenant en compte les périodes de combat jusqu'au 1er juillet 1964 et quelles sont les intentions du Gouvernement pour rétablir une situation d'équité.

Texte de la réponse

Aux termes des articles L. 253 bis et R. 224 D du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (CPMIVG), ont vocation à la qualité de combattant les militaires et les civils ayant participé à la guerre d'Algérie ou aux combats en Tunisie et au Maroc, à partir du 31 octobre 1954 pour l'Algérie, du 1er janvier 1952 pour la Tunisie et du 1er juin 1953 pour le Maroc, jusqu'au 2 juillet 1962 pour les trois territoires, et ayant servi pendant 90 jours en unité combattante ou pris part à 9 actions de feu ou de combat collectives, ou à 5 actions de feu ou de combat individuelles. Sont toutefois exonérés de ces conditions les militaires qui ont été évacués pour blessure reçue ou maladie contractée en unité combattante, ainsi que ceux qui ont reçu une blessure assimilée à une blessure de guerre. En outre, les dispositions de l'article 123 de la loi de finances pour 2004 permettent, depuis le 1er juillet 2004, de reconnaître la qualité de combattant aux militaires dès lors qu'ils totalisent 4 mois de présence sur les territoires concernés, sans obligation d'avoir appartenu à une unité combattante. La prise en compte d'une durée de 4 mois de présence sur ces territoires, considérée comme équivalente à la participation aux actions de feu ou de combat, a été justifiée par la spécificité des conflits d'Afrique du Nord marqués par le risque diffus de l'insécurité. Il convient de souligner que l'article 109 de la loi de finances pour 2014 a eu pour effet d'étendre le bénéfice de cette dernière mesure aux militaires justifiant d'un séjour de même durée incluant la date du 2 juillet 1962, ce qui impose qu'ils aient été présents en Afrique du Nord avant cette date. Cependant, l'attribution éventuelle de la carte du combattant aux militaires ayant servi en Algérie jusqu'au 1er juillet 1964 reviendrait à considérer que l'état de guerre sur ce territoire aurait continué jusqu'à cette date, ce qui est contraire à la vérité historique. De plus, une telle évolution aurait pour conséquence de dénaturer la valeur même de la carte du combattant en la déconnectant des actions de combat et des périodes de guerre. Par ailleurs, il est rappelé que pour les services effectués entre le 2 juillet 1962 et le 1er juillet 1964, et uniquement pour l'Algérie, les droits au titre de reconnaissance de la Nation ont été conférés aux intéressés par le décret n° 2001-362 du 25 avril 2001 modifiant l'article D. 266-1 du CPMIVG. En tout état de cause, ces services ne relèvent pas des dispositions des articles L. 253 bis et R. 224 D de ce code. A cet égard, il peut être observé que les titres de reconnaissance de la Nation sont délivrés avec la mention « aux opérations militaires sur le territoire de l'Algérie » et non avec une mention « guerre d'Algérie ». Deux périodes sont donc à distinguer dans la réglementation, celle relative à la guerre d'Algérie du 31 octobre 1954 au 2 juillet 1962 et celle concernant les opérations militaires sur le territoire de l'Algérie entre le 3 juillet 1962 et le 1er juillet 1964. Sous réserve de justifier des conditions requises, les militaires présents en Algérie jusqu'au 1er juillet 1964 bénéficient donc d'ores et déjà d'une reconnaissance particulière sous la forme du titre de reconnaissance de la Nation qui leur ouvre droit au port de la médaille de reconnaissance de la Nation, à la souscription d'une rente mutualiste et les rend ressortissants de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre.