Rubrique > famille
Titre > divorce
Analyse > prestation compensatoire. calcul. réglementation.
M. Bernard Gérard appelle l'attention de M. le ministre des finances et des comptes publics sur la situation des bénéficiaires d'une prestation compensatoire après divorce. Si le capital est versé dans l'année qui suit la date à laquelle la décision du divorce est devenue définitive, le débiteur a droit à une réduction d'impôt et le bénéficiaire ne doit pas déclarer le capital ainsi reçu aux services fiscaux. Mais dans le cas où le capital est versé par annuité (8 au maximum), le débiteur déduit de son assiette imposable l'annuité réglée alors que le bénéficiaire est, quant à lui, assujetti à l'impôt sur la totalité de l'annuité reçue. Il lui demande par conséquent la raison pour laquelle un sort différent est réservé selon que le capital est versé en totalité ou est réglé par annuité. Il souligne, par ailleurs, la question de la qualification de la prestation compensatoire selon le code civil - article 270 - la prestation compensatoire présente avant tout un caractère d'abord indemnitaire puis alimentaire. Dans ces conditions, il souhaite savoir pourquoi les services fiscaux exigent que la totalité de l'annuité (qui n'est pas une rente) soit soumise à l'impôt au même titre que la pension purement alimentaire.