14ème législature

Question N° 80590
de M. Philippe Briand (Non inscrit - Indre-et-Loire )
Question écrite
Ministère interrogé > Budget
Ministère attributaire > Budget

Rubrique > retraites : généralités

Tête d'analyse > pensions

Analyse > CSG et CRDS. réforme. conséquences.

Question publiée au JO le : 02/06/2015 page : 4032
Réponse publiée au JO le : 09/02/2016 page : 1250
Date de signalement: 06/10/2015

Texte de la question

M. Philippe Briand attire l'attention de M. le secrétaire d'État, auprès du ministre des finances et des comptes publics, chargé du budget sur la situation de nombreux retraités à revenus modestes, lésés par les récentes mesures fiscales voulues par le Gouvernement. Ainsi, compte tenu de la suppression de la demi-part fiscale jusqu'ici accordée aux veufs et veuves ayant eu un enfant, ainsi qu'aux parents isolés, le revenu fiscal de référence est désormais supérieur au seuil de revenu et, par conséquent, les pensions de retraite sont assujetties à la contribution sociale généralisée (CSG 6,9 %) et au remboursement de la dette sociale (RDS 0,5 %). Ces deux mesures cumulées ont de lourdes conséquences financières pour ces retraités qui étaient, auparavant, exonérés de prélèvements. Aussi, il lui demande quelles mesures il entend prendre pour répondre aux préoccupations de ces retraités en difficulté.

Texte de la réponse

Afin de parvenir à un juste équilibre entre, d'une part, l'impératif de financement de l'État et d'une protection sociale solidaire et, d'autre part, la prise en compte de la situation des pensionnés aux revenus les plus modestes, les pouvoirs publics ont mené un certain nombre de réformes dans un souci d'équité et de cohérence. Ainsi, depuis le 1er janvier 2015, le revenu fiscal de référence est devenu le seul critère d'assujettissement aux contributions sociales et permet, le cas échéant, de déterminer le taux de contribution sociale généralisée (CSG) applicable (3,8 % ou 6,6 %). Dorénavant, les pensionnés les plus modestes sont exonérés de CSG et de contribution sociale pour le remboursement de la dette sociale (CRDS) lorsque le revenu fiscal, calculé après abattement de 10 %, n'excède pas 10 676 € pour une personne, soit l'équivalent de 12 331 € de pensions de retraite brutes par an (correspondant à 11 801 € de pensions de retraite nette par an ou 983 € par mois). Les avantages non contributifs de vieillesse, comme le minimum vieillesse, ou l'allocation personnalisée d'autonomie demeurent exonérés. D'autres pensionnés sont assujettis à la CSG au taux réduit de 3,8 % et à la CRDS lorsque leur revenu fiscal est situé entre 10 676 € et 13 956 € par personne. Enfin, certains acquittent la CSG au taux de 6,6 % lorsque ce montant excède 13 956 € par personne soit l'équivalent de 16 186 € de pensions de retraite brutes par an (correspondant à 14 989 € de pensions de retraite nette par an ou 1 249 € par mois). Les pensions assujetties à la CSG au taux de 6,6 % sont par ailleurs soumises à la CRDS et la contribution additionnelle de solidarité pour l'autonomie (CASA) au taux de 0,3 %. Le Gouvernement est attaché à la gradation des prélèvements sur les pensions de retraite qui permet de rendre le système de prélèvement plus juste. Ainsi, la prise en compte du revenu fiscal reflète mieux les capacités contributives des retraités et permet d'alléger les charges pesant sur les plus modestes D'autres mesures permettent de tenir compte des situations des personnes âgées modestes. Ainsi, les personnes âgées dépendantes bénéficient d'une réduction d'impôt sur le revenu égale à 25 % du montant de leurs dépenses supportées au titre de la dépendance et de l'hébergement en établissement. Enfin, par la loi relative à l'adaptation de la société au vieillissement, les pouvoirs publics entendent placer la prévention de la perte d'autonomie, l'accompagnement au maintien à domicile et la protection des plus vulnérables au cœur de leur action. Le texte prévoit d'améliorer la prise en charge des personnes en perte d'autonomie en relevant les plafonds de l'allocation personnalisée d'autonomie à domicile, de fixer le taux maximum d'évolution des tarifs des maisons de retraite en tenant compte notamment du taux d'évolution des pensions de base et d'accroître la transparence des tarifs en identifiant un socle minimal de prestations d'hébergement.