14ème législature

Question N° 80711
de M. Jean-Pierre Decool (Les Républicains - Nord )
Question écrite
Ministère interrogé > Anciens combattants et mémoire
Ministère attributaire > Anciens combattants et mémoire

Rubrique > anciens combattants et victimes de guerre

Tête d'analyse > carte du combattant

Analyse > conditions d'attribution.

Question publiée au JO le : 09/06/2015 page : 4231
Réponse publiée au JO le : 13/10/2015 page : 7711

Texte de la question

M. Jean-Pierre Decool alerte M. le secrétaire d'État, auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants et de la mémoire sur l'extension des droits pour l'obtention de la carte de combattant aux militaires ne justifiant pas du temps de présence prévu en Algérie au-delà du 2 Juillet 1962. En effet, les garçons devenus des hommes très vite au feu, qui sont partis en Algérie après un très long séjour en France et dont ils ne sont pas responsables, retenus par leurs chefs pour des obligations de service ou d'autres raisons, ne peuvent obtenir la carte de combattant. Ils ont néanmoins tout quitté par obligation et fait face à des situations terrifiantes et à des difficultés en tous genres. Le législateur a fixé des temps, durées, dates qui sont autant d'obstacles faisant de ces hommes des « sous-hommes » ne pouvant justifier de la qualité d'ancien combattant. Eu égard au nombre décroissant des survivants de ce conflit, les conditions restrictives de la carte d'ancien combattant mériteraient d'être assouplies. Ce serait une juste reconnaissance de tous les appelés. Il lui demande donc de bien vouloir envisager la révision des critères d'attribution de la carte de combattant.

Texte de la réponse

Aux termes des articles L. 253 bis et R. 224 D du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (CPMIVG), ont vocation à la qualité de combattant les militaires et les civils ayant participé à la guerre d'Algérie ou aux combats en Tunisie et au Maroc, à partir du 31 octobre 1954 pour l'Algérie, du 1er janvier 1952 pour la Tunisie et du 1er juin 1953 pour le Maroc, jusqu'au 2 juillet 1962 pour les trois territoires, et ayant servi pendant 90 jours en unité combattante ou pris part à 9 actions de feu ou de combat collectives, ou à 5 actions de feu ou de combat individuelles. Sont toutefois exonérés de ces conditions les militaires qui ont été évacués pour blessure reçue ou maladie contractée en unité combattante, ainsi que ceux qui ont reçu une blessure assimilée à une blessure de guerre. En outre, les dispositions de l'article 123 de la loi de finances pour 2004 permettent, depuis le 1er juillet 2004, de reconnaître la qualité de combattant aux militaires dès lors qu'ils totalisent 4 mois de présence sur les territoires concernés, sans obligation d'avoir appartenu à une unité combattante. La prise en compte d'une durée de 4 mois de présence sur ces territoires, considérée comme équivalente à la participation aux actions de feu ou de combat, a été justifiée par la spécificité des conflits d'Afrique du Nord marqués par le risque diffus de l'insécurité. Cette durée de 4 mois constitue donc une durée minimale nécessaire pour avoir l'honneur d'obtenir la carte du combattant et se voir ainsi reconnaître le statut d'ancien combattant. Pour des raisons tant symboliques que financières, l'abaissement de ce seuil n'est pas, à ce jour, un sujet de réflexion pour le ministère de la défense. Il convient par ailleurs de souligner, concernant les opérations menées en Algérie, que l'article 109 de la loi de finances pour 2014 a eu pour effet d'étendre le bénéfice de cette dernière mesure aux militaires justifiant d'un séjour de même durée incluant la date du 2 juillet 1962, ce qui impose qu'ils aient été présents en Afrique du Nord avant cette date. Cependant, l'attribution éventuelle de la carte du combattant aux militaires ayant commencé leur service en Algérie après le 2 juillet 1962 reviendrait à considérer que l'état de guerre sur ce territoire aurait continué au-delà de cette date, ce qui est contraire à la vérité historique. De plus, une telle évolution aurait pour conséquence de dénaturer la valeur même de la carte du combattant en la déconnectant des actions de combat et des périodes de guerre. Il reste que les militaires présents en Algérie entre le 2 juillet 1962 et le 1er juillet 1964 bénéficient d'ores et déjà d'une reconnaissance particulière. Conformément aux dispositions de l'article D. 266-1 du CPMIVG, ils peuvent en effet, sous réserve de justifier des conditions requises, solliciter le titre de reconnaissance de la Nation qui leur ouvre droit au port de la médaille de reconnaissance de la Nation, à la souscription d'une rente mutualiste et les rend ressortissants de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre.