14ème législature

Question N° 80
de M. Yann Galut (Socialiste, républicain et citoyen - Cher )
Question orale sans débat
Ministère interrogé > Affaires sociales et santé
Ministère attributaire > Affaires sociales et santé

Rubrique > retraites : régime général

Tête d'analyse > annuités liquidables

Analyse > accueillants familiaux. loi n° 89-475 du 10 juillet 1989. périodes d'activités antérieures.

Question publiée au JO le : 15/01/2013 page : 261
Réponse publiée au JO le : 25/01/2013 page : 362

Texte de la question

M. Yann Galut interroge Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur le calcul des pensions de retraite des familles d'accueil thérapeutique. Depuis plus d'un siècle, dans le Cher, s'est développé une alternative à l'hôpital pour l'accueil de personnes atteintes de troubles psychiatriques. Ainsi, à l'échelle d'un canton et en lien direct avec un centre hospitalier, près de 300 patients adultes sont actuellement placées au sein de « familles d'accueil thérapeutique ». Le système prévoit que le malade continue d'être suivi par un psychiatre et visité régulièrement par un infirmier. Dans le même temps, dans chaque famille, une personne est désignée responsable et a un rôle d'accueillant envers lui. Depuis la loi n° 89-475 du 10 juillet 1989, la personne référente au sein de de la famille a un statut défini. Elle est salariée de l'hôpital et suit une formation continue. Or les familles d'accueil avaient commencé à exercer de nombreuses années avant la création de ce statut et son application dans le Cher en janvier 1992. À l'heure de faire valoir leur droit à la retraite, l'absence de prise en compte par les caisses de retraites de l'activité exercée avant cette date les place dans une situation critique. Il l'interroge sur la possibilité pour ces familles d'accueil de faire valoir leur période d'activité antérieure à la loi de 1989 dans le calcul de leur pension de retraite.

Texte de la réponse

lign='center'>CALCUL DES PENSIONS DE RETRAITE DES FAMILLES D'ACCUEIL THÉRAPEUTIQUE

Mme la présidente. La parole est à M. Yann Galut, pour exposer sa question, n° 80, relative au calcul des pensions de retraite des familles d'accueil thérapeutique.
M. Yann Galut. Madame la ministre déléguée chargée des personnes handicapées et de la lutte contre l'exclusion, j'ai récemment été sollicitée par de nombreuses familles d'accueil thérapeutique du département du Cher et je souhaite vous alerter sur la difficulté qu'elles rencontrent au moment de faire valoir leurs droits à la retraite.
Depuis plus d'un siècle, dans le sud du département du Cher s'est développée une alternative à l'hôpital pour l'accueil de personnes atteintes de troubles psychiatriques. Ainsi, à l'échelle d'un canton et en lien direct avec le centre hospitalier George Sand de Bourges, près de 300 patients adultes sont actuellement placés au sein de 150 familles d'accueil thérapeutique. Le système prévoit que le malade continue d'être suivi par un psychiatre et visité régulièrement par un infirmier. Dans le même temps, dans chaque famille, une personne est désignée responsable et a un rôle d'accueillant envers lui.
Depuis la loi de 1989, le système a évolué. La personne référente au sein de la famille a un statut défini. Elle est salariée de l'hôpital, suit une formation continue et cotise pour sa retraite. Or nombre de familles d'accueil avaient commencé à exercer bien avant la création de ce statut et son application dans le Cher en janvier 1992. Les familles d'accueil percevaient alors uniquement une rémunération sous forme d'indemnité compensatrice relative aux frais d'hébergement.
En 2001, en tant que député du Cher, j'étais intervenu auprès de Bernard Kouchner, ministre de la santé sous le gouvernement Jospin, et j'avais obtenu de l'Ircantec la reconnaissance de ces familles d'accueil comme pouvant bénéficier de la retraite complémentaire des agents non titulaires de la fonction publique. Aujourd'hui, à l'heure de faire valoir leur droit à la retraite, l'absence de prise en compte par les caisses de retraite de l'activité exercée avant 1992 les place dans une situation critique. Ainsi, bien qu'accueillant des patients depuis 1971, à soixante ans Mme S. s'est vu proposer une pension de retraite de 400 euros seulement par mois. Elle touchera 600 euros si elle va jusqu'à soixante-cinq ans. Autre exemple : Mme D. a commencé à travailler à l'âge de quinze ans. Elle est famille d'accueil depuis 1984. À soixante ans, elle a tous ses trimestres et s'est vu proposer une retraite de 637 euros. Elle est donc obligée de continuer à travailler.
Cette situation, vous l'imaginez, est assez intolérable pour ces salariés qui se sont engagés dans cette voie depuis des années. C'est pourquoi je me permets de vous solliciter pour que ces familles d'accueil puissent faire valoir d'une façon ou d'une autre leurs droits dans le calcul de leur pension de retraite sur leur période d'activité antérieure à la loi de 1989 et à son application dans le Cher en 1992. Pourriez-vous m'indiquer, madame la ministre, si des solutions sont envisagées pour ces familles d'accueil ?
Mme la présidente. La parole est à Mme la ministre déléguée chargée des personnes handicapées et de la lutte contre l'exclusion.
Mme Marie-Arlette Carlotti, ministre déléguée chargée des personnes handicapées et de la lutte contre l'exclusion. Monsieur le député, dans notre système de retraite, qui repose sur le principe de contributivité, les droits à pension sont normalement acquis en contrepartie de cotisations prélevées sur le revenu d'activité et leur montant est largement fonction de l'effort contributif de l'assuré.
Compte tenu de la règle de droit commun applicable depuis 1972 dans le régime général de sécurité sociale, la validation d'un trimestre pour la retraite est conditionnée au report durant l'année civile au compte de l'assuré de cotisations correspondant à une assiette égale ou supérieure à 200 SMIC horaires dans l'un de ces régimes.
La loi du 10 juillet 1989 a fondé le principe d'un alignement des modalités de rémunération des familles d'accueil thérapeutique pour malades mentaux sur celles des accueillants dans le cadre de l'accueil familial des personnes âgées ou handicapées. Elle énonce que l'établissement de santé doit en contrepartie des prestations fournies verser une rémunération journalière de service rendu. Cette rémunération obéit au même régime fiscal et de cotisations sociales obligatoires que celui des salariés.
L'article 66 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2009 a modifié ce statut ; depuis cette date, les accueillants familiaux sont donc des agents contractuels des établissements publics qui les emploient : à ce titre, ils relèvent du régime général de retraite de la sécurité sociale pour la retraite de base et de l'IRCANTEC pour le régime complémentaire, vous nez de le rappeler.
Les périodes effectuées avant l'intervention de la loi du 10 juillet 1989, dès lors qu'elles ne donnaient pas lieu à cotisation d'assurance vieillesse, ne sont pas en revanche prises en compte.
Il convient toutefois de rappeler que la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites a ouvert, au titre des années incomplètes et des années d'études supérieures, une faculté de rachat de cotisations pour la retraite. Ainsi, depuis 2004, il est permis aux assurés de procéder à un versement complémentaire de cotisations pour acquérir des trimestres qu'ils n'ont pu valider durant leurs périodes d'affiliation au régime général.
Comme indiqué dans la feuille de route adoptée à l'issue de la grande conférence sociale des 9 et 10 juillet dernier, une phase de concertation avec les partenaires sociaux, à partir du printemps 2013, aura lieu sur les orientations à retenir pour l'avenir de notre système de retraite. Elle portera notamment sur les instruments mobilisés pour atteindre l'objectif d'équité, qui constitue l'un des enjeux essentiels de notre système de retraite par répartition.
M. Yann Galut. Madame la ministre, je vous remercie de ces clarifications. Je comprends tout à fait la position qui est la vôtre ; je souhaite seulement appeler votre attention sur le fait que cette situation, pour les familles d'accueil thérapeutique avant 1992, n'est pas de leur fait, puisqu'il n'y avait pas de législation qui leur permette de cotiser, alors qu'elles travaillaient et qu'elles avaient un salaire. Ce n'est absolument pas de leur faute si elles n'ont pu cotiser et participer ainsi à l'effort de solidarité nationale.
Mais j'ai bien entendu votre réponse : il va y avoir avec les partenaires sociaux une négociation ; peut-être pourrons-nous, à partir de cette négociation, prendre en compte leurs légitimes revendications. Je me ferai fort de porter ce dossier auprès des partenaires sociaux.