quotient familial
Question de :
Mme Dominique Nachury
Rhône (4e circonscription) - Les Républicains
Mme Dominique Nachury attire l'attention de M. le secrétaire d'État, auprès du ministre des finances et des comptes publics, chargé du budget sur la situation des contribuables percevant une majoration du quotient familial après avoir supporté seul à titre exclusif ou principal la charge d'un enfant pendant au moins cinq années (continues ou discontinues). Actuellement, les dispositions du code général des impôts (CGI) prévoient une demi-part supplémentaire pour les personnes dans cette situation notamment en raison du décès ou de la séparation du conjoint. Rien n'est cependant prévu pour celles ayant élevé leurs enfants seules en raison de l'invalidité de leur conjoint. En conséquence, elle demande au ministre s'il est prévu d'étendre cette demi-part aux personnes dans cette situation.
Réponse publiée le 8 mars 2016
Jusqu'à l'imposition des revenus de 2008, les contribuables célibataires, divorcés, séparés ou veufs, sans enfant à charge, bénéficiaient d'une majoration d'une demi-part supplémentaire de quotient familial lorsqu'ils vivaient seuls et avaient un ou plusieurs enfants faisant l'objet d'une imposition distincte ou avaient eu un enfant décédé après l'âge de seize ans. Ces dispositions dérogatoires instituées après la Seconde Guerre mondiale pour prendre en compte principalement la situation particulière des veuves de guerre ne correspondent plus à la situation actuelle. Or l'objectif du quotient familial est d'évaluer les capacités contributives du contribuable en tenant compte des personnes à charge au sein du foyer dans l'évaluation des capacités contributives du contribuable. L'attribution de demi-part indépendamment du nombre de personnes effectivement à charge constitue une importante dérogation à ce principe et confère au bénéficiaire un avantage fiscal croissant avec son revenu. La majorité précédente a décidé, à compter de l'imposition des revenus de l'année 2009, de recentrer cet avantage fiscal au bénéfice des seuls contribuables célibataires, divorcés, séparés ou veufs vivant seuls et qui ont supporté seuls à titre exclusif ou principal la charge d'un enfant pendant au moins cinq années. À défaut de respecter ces conditions, les personnes seules bénéficient d'une part de quotient familial, ce qui correspond à l'objectif de neutralité entre les contribuables vivant seuls et ceux vivant en union. Les contribuables qui ont assumé la charge d'un ou de plusieurs enfants avec leur conjoint ne remplissent pas la condition tenant au fait d'avoir supporté seul, à titre principal ou exclusif, la charge d'au moins un enfant ne peuvent pas bénéficier de la demi-part supplémentaire. La circonstance que l'un des conjoints soit invalide n'a pas d'incidence sur cette règle. En effet, le mécanisme du quotient familial comporte déjà des mesures qui tiennent compte de la situation des couples, notamment lorsqu'un des membres est invalide. Ainsi, les couples bénéficient de deux parts de quotient familial au lieu d'une part pour les personnes seules, auxquelles s'ajoutent les majorations de quotient familial pour enfant à charge. En outre, pour tenir compte des charges liées à l'invalidité, le quotient familial des couples dont l'un des contribuable est titulaire de la carte d'invalidité prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles, d'une pension d'invalidité pour accident du travail de 40 % ou au-dessus ou, soit pour une invalidité de 40 % ou au-dessus, soit à titre de veuve, d'une pension prévue par les dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre est majoré d'une demi-part supplémentaire. Enfin, le Gouvernement a souhaité prendre en considération les préoccupations des contribuables, en particulier les retraités les plus modestes, au regard de l'impôt sur le revenu. Conscient des efforts demandés à tous, et de leur poids particulier pour les plus modestes, le Gouvernement a allégé l'impôt sur le revenu des ménages les plus modestes dans le cadre de la loi du 8 août 2014 de finances rectificative pour 2014, puis en loi de finances pour 2015 et pour 2016. Cette mesure a pris la forme d'une réduction exceptionnelle d'impôt sur le revenu de 350 € pour un célibataire et 700 € pour un couple, en faveur des foyers fiscaux dont le revenu fiscal de référence est inférieur à celui d'un salarié percevant une rémunération de 1,1 SMIC, ce seuil étant doublé pour un couple et majoré à raison des personnes à charge. Pour prolonger cette mesure exceptionnelle, la loi de finances pour 2015 a pérennisé et renforcé cette baisse de l'impôt sur le revenu des foyers titulaires de revenus modestes et moyens. Ainsi, afin de simplifier le barème de l'IR et d'alléger son montant pour les ménages titulaires de revenus modestes ou moyens, la première tranche d'imposition au taux de 5,5 % a été supprimée. Corrélativement, le seuil d'entrée dans la tranche d'imposition à 14 %, qui constitue désormais la première tranche d'imposition, a été corrigé afin de neutraliser les effets de la mesure pour les contribuables plus aisés. Le mécanisme de la décote, qui bénéficie aux foyers fiscaux faiblement imposés, a été aménagé et renforcé, en particulier pour les couples. Enfin, la loi de finances pour 2016 prévoit un nouvel allégement pour les classes moyennes avec le renforcement de la décote. Ce sont au total 5 milliards d'euros d'allègements d'impôt sur le revenu depuis 2014. L'ensemble de ces mesures constitue un effort budgétaire très important, qui montre, s'il en est besoin, la volonté du Gouvernement de tenir compte de la situation des contribuables, et tout particulièrement des contribuables modestes et moyens ainsi que son attachement aux considérations de justice en matière fiscale.
Auteur : Mme Dominique Nachury
Type de question : Question écrite
Rubrique : Impôt sur le revenu
Ministère interrogé : Budget
Ministère répondant : Budget
Dates :
Question publiée le 9 juin 2015
Réponse publiée le 8 mars 2016