14ème législature

Question N° 81107
de M. Jacques Cresta (Socialiste, républicain et citoyen - Pyrénées-Orientales )
Question écrite
Ministère interrogé > Justice
Ministère attributaire > Justice

Rubrique > justice

Tête d'analyse > juridictions administratives

Analyse > rapporteur public. conclusions. communication. réglementation.

Question publiée au JO le : 09/06/2015 page : 4260
Réponse publiée au JO le : 07/06/2016 page : 5135
Date de changement d'attribution: 28/01/2016

Texte de la question

M. Jacques Cresta interroge Mme la garde des sceaux, ministre de la justice sur l'application de l'article R. 711-3 du code de justice administrative par les juridictions locales. En effet, cet article garantit le fait que les différentes parties aient accès aux conclusions détaillées du rapporteur public dans un délai de 3 jours avant la tenue de l'audience. Cette procédure permet d'assurer l'égalité de tous devant la justice. Pourtant, la communication des conclusions du rapporteur public ne se fait pas toujours dans les délais prévus par la loi. Plusieurs cas ont ainsi été repérés dans lesquels l'affichage en ligne des conclusions du rapporteur public ne s'accompagne pas du détail, pourtant obligatoire, de celles-ci. Le non-respect de cette procédure entraîne une distorsion des droits de la défense et expose les juridictions administratives à des irrégularités dans le rendu de la justice, comme l'atteste l'arrêt du 2 février 2011 (requête n° 330641) du Conseil d'État. Par conséquent, la récurrence de ces dysfonctionnements de procédure entache le bon fonctionnement du service judiciaire et il semble nécessaire de les corriger pour garantir les droits de la défense. Aussi il lui demande s'il est possible d'améliorer cette procédure et comment cela est envisagé.

Texte de la réponse

L'article R. 711-2 du code de justice administrative indique que l'avis d'audience mentionne les modalités selon lesquelles les parties ou leurs mandataires peuvent prendre connaissance du sens des conclusions du rapporteur public. Par ailleurs, le premier alinéa de l'article R. 711-3 de ce code prévoit que « si le jugement de l'affaire doit intervenir après le prononcé de conclusions du rapporteur public, les parties ou leurs mandataires sont mis en mesure de connaître, avant la tenue de l'audience, le sens de ces conclusions sur l'affaire qui les concerne ».  L'information sur le sens des conclusions est destinée à mettre les parties en mesure d'apprécier l'opportunité d'assister à l'audience publique, de préparer, le cas échéant, les observations orales qu'elles peuvent y présenter, après les conclusions du rapporteur public, à l'appui de leur argumentation écrite et d'envisager, si elles l'estiment utile, la production, après la séance publique, d'une note en délibéré. Cette information est donnée par le biais de l'application Sagace qui permet aux parties de suivre en temps réel l'instruction de leur affaire et de consulter, dès la mise en ligne, le sens des conclusions du rapporteur public. Celle-ci est réalisée au plus tard lors de la clôture automatique d'instruction soit 3 jours francs avant l'audience. Cependant lorsque les parties produisent de nouvelles écritures ou pièces dans les derniers jours précédant l'audience, cette circonstance conduit à rouvrir l'instruction et à différer la communication prévue par l'article R 711-3. Par une décision du 21 juin 2013 (Communauté d'agglomération du Pays de Martigues, no 352427) le Conseil d'Etat a, par ailleurs, précisé les contours de l'obligation édictée au premier alinéa de l'article précité en jugeant que les parties doivent, à peine d'irrégularité de la décision rendue sur les conclusions du rapporteur public, être mises en mesure de connaître, dans un délai raisonnable avant l'audience, « l'ensemble des éléments du dispositif de la décision que le rapporteur public compte proposer à la formation de jugement d'adopter ». Cette exigence s'applique, dans les mêmes conditions, au cas où le rapporteur public, après avoir communiqué le sens de ses conclusions, envisage de modifier sa position. Conformément à cette jurisprudence, le rapporteur public est seulement tenu de communiquer aux parties l'information relative à la solution qu'il propose à la juridiction, à l'exclusion de la réponse aux conclusions accessoires des parties parmi lesquelles figurent la demande de frais irrepetibles. Il n'est pas davantage tenu d'informer les parties des motifs justifiant la solution proposée dont la communication est laissée à la seule appréciation du rapporteur public. C'est la raison pour laquelle la communication de ces informations n'est pas prescrite à peine d'irrégularité du jugement. Toutefois, il est recommandé au rapporteur public de préciser, en fonction de l'appréciation qu'il porte sur les caractéristiques de chaque dossier, les raisons qui déterminent la solution qu'appelle, selon lui, le litige, et notamment d'indiquer, lorsqu'il propose le rejet de la requête, s'il se fonde sur un motif de recevabilité ou sur une raison de fond, et, de mentionner, lorsqu'il conclut à l'annulation d'une décision, les moyens qu'il propose d'accueillir pour la complète information des parties.