Question de : M. Patrice Verchère
Rhône (8e circonscription) - Les Républicains

M. Patrice Verchère attire l'attention de Mme la ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité sur le projet de modification de la réglementation incendie pour les immeubles à usage d'habitation. En effet, alors que l'obligation d'installation de détecteurs autonomes avertisseurs de fumée (DAAF) dans tous les lieux d'habitation, vient d'entrer en vigueur renforçant ainsi la réglementation existante, un projet d'arrêté modifiant l'arrêté du 31 janvier 1986 relatif à la protection contre l'incendie des bâtiments d'habitation menace d'abaisser ce niveau de sécurité. L'article 5 du texte en préparation prévoit en effet l'insertion d'un alinéa disposant que « lorsque le recoupement des gaines visées ci-dessus est réalisé à tous les niveaux en matériaux incombustibles (de classement A1), les trappes et portes de visites aménagées dans ces gaines sont coupe-feu de degré un quart d'heure (de classement EI2 15) ». Or dans la version actuelle de l'arrêté de 1986, la performance coupe-feu quart d'heure (ou EI2 15) est limitée à des trappes de visite de surface inférieure ou égale à 0,25 m². Il lui demande de bien vouloir réexaminer le projet d'arrêté modifiant l'arrêté du 31 janvier 1986 afin que le niveau de protection contre l'incendie des bâtiments d'habitation ne soit pas abaissé.

Réponse publiée le 4 avril 2017

L'arrêté du 31 janvier 1986 relatif à la protection contre l'incendie dans les bâtiments d'habitation neuf a été modifié par l'arrêté du 19 juin 2015. L'article 5 de ce nouvel arrêté de 2015 modifie en effet l'article 48 de l'arrêté du 31 janvier 1986 en y insérant l'alinéa suivant : « toutefois, lorsque le recoupement des gaines visées ci-dessus est réalisé tous les niveaux en matériaux incombustibles (de classement A1), les trappes et portes de visites aménagées dans ces gaines sont coupe-feu de degré un quart d'heure (de classement EI2 15) ». Cet ajout ne réduit pas le niveau de sécurité du bâtiment. En effet, l'objectif visé par cette mesure en terme de sécurité incendie est la non propagation du feu d'un étage à un autre par les gaines des circulations communes des bâtiments d'habitation collectifs. L'arrêté du 31 janvier 1986 demande une résistance au feu de la porte de la gaine pendant 30 minutes. L'arrêté du 19 juin 2015 introduit la possibilité d'une porte de gaine résistant au feu pendant 15 minutes complétée par un recoupement des gaines tous les niveaux, au niveau des planchers, en matériaux incombustibles permettant une résistance au feu pendant 15 minutes également. L'objectif de non propagation du feu est donc assuré dans les deux équivalences. Le niveau de protection des bâtiments d'habitation n'est donc pas abaissé avec l'introduction de cette équivalence qui permet au contraire une diversité de mise en œuvre technique suivant les projets et les contraintes économiques des acteurs de la construction.

Données clés

Auteur : M. Patrice Verchère

Type de question : Question écrite

Rubrique : Sécurité publique

Ministère interrogé : Logement, égalité des territoires et ruralité

Ministère répondant : Logement et habitat durable

Dates :
Question publiée le 9 juin 2015
Réponse publiée le 4 avril 2017

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