gestation pour autrui
Question de :
M. Marc Le Fur
Côtes-d'Armor (3e circonscription) - Les Républicains
M. Marc Le Fur attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice sur la confusion juridique provoquée par la circulaire en date du 25 janvier 2013 et l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'Homme du 26 juin 2014. L'un des principes phares de l'ordre public français qui considère que la marchandisation de la femme et l'achat d'enfants sont des pratiques intolérables est gravement remis en cause par ces deux décisions. En effet, toutes deux ont pour conséquence d'imposer à la France de reconnaître les effets d'une gestation ou procréation par autrui faite à l'étranger et incarnent ainsi l'exemple parfait de l'incitation à contourner frauduleusement la loi. Elles posent également une grave question éthique : le corps d'une femme peut-il être loué, un futur enfant acheté, dès lors que cet acte marchand se déroule hors de notre territoire ? La Cour de cassation avait pourtant à de multiples reprises exprimé son refus d'avaliser cette circulaire. L'intérêt supérieur des futurs enfants potentiels victimes de cette marchandisation est en jeu : se réfugier derrière l'intérêt supérieur d'un enfant en particulier qui a déjà fait les frais de l'égoïsme de ces parents d'intention ne fera qu'aggraver l'accélération du recours à cette pratique. Il lui demande alors si elle compte mettre en place une véritable politique préventive afin de condamner le recours à une mère porteuse et ses effets sur le territoire français.
Réponse publiée le 23 août 2016
Les décisions de la Cour européenne des droits de l'homme condamnant la France ne remettent aucunement en cause le principe de la prohibition de la gestation pour autrui, actuellement consacré aux articles 16-7 et 16-9 du code civil. Elles marquent la recherche d'un équilibre entre le principe d'ordre public de prohibition de telles conventions, qui demeure, et auquel le Gouvernement français est particulièrement attaché, et la nécessaire protection qu'il convient de garantir à l'enfant au nom de son intérêt supérieur au sens de l'article 3 paragraphe 1, de la Convention de New York du 26 janvier 1990, relative aux droits de l'enfant, et du droit au respect de sa vie privée au sens de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elles confirment ainsi la nécessité impérieuse de distinguer le sort des enfants de celui de leurs parents ayant eu recours à un contrat illicite et par là même de leur garantir, sur le territoire national, le droit au respect de leur identité, dont la filiation et la nationalité française constituent des aspects essentiels. Tel est également le sens des dernières décisions rendues par l'Assemblée Plénière de la Cour de cassation le 3 juillet 2015 par lesquelles celle-ci a estimé que l'existence d'un faisceau de preuves de nature à caractériser l'existence d'un processus frauduleux, comportant une convention de gestation pour le compte d'autrui, ne fait pas obstacle à la transcription de l'acte de naissance des enfants concernés, dès lors qu'il n'a pas été constaté que l'acte était irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Ces évolutions jurisprudentielles n'altèrent pas la volonté du Gouvernement de garantir le maintien du principe de la prohibition d'ordre public de la gestion pour autrui. A cet égard, le Gouvernement veille au respect de la politique pénale mise en place contre toutes les atteintes à l'ordre public, qui visent, à la fois, la lutte contre toute forme de trafic d'enfants s'apparentant à l'exploitation d'autrui et la poursuite des intermédiaires proposant des activités interdites en France.
Auteur : M. Marc Le Fur
Type de question : Question écrite
Rubrique : Bioéthique
Ministère interrogé : Justice
Ministère répondant : Justice
Dates :
Question publiée le 23 juin 2015
Réponse publiée le 23 août 2016