14ème législature

Question N° 8178
de M. Michel Terrot (Union pour un Mouvement Populaire - Rhône )
Question écrite
Ministère interrogé > Affaires sociales et santé
Ministère attributaire > Affaires sociales et santé

Rubrique > santé

Tête d'analyse > traitements

Analyse > massage. réglementation.

Question publiée au JO le : 23/10/2012 page : 5819
Réponse publiée au JO le : 24/09/2013 page : 9931

Texte de la question

M. Michel Terrot attire l'attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur les salons dits de massage. En effet, les masseurs-kinésithérapeutes et de nombreux concitoyens nous ont fait part de leurs inquiétudes face au développement de ce type de salon dans lesquels des jeunes gens se livrent à la prostitution. Un récent rapport estime d'ailleurs à près de 40 000 le nombre d'étudiants qui se prostitueraient afin de financer leurs études. Une grande partie de cette prostitution serait pratiquée dans des salons de massage où ces prostitués occasionnels travaillent en total anonymat. Sans racolage sur la voie publique, il est difficile d'identifier et de punir les responsables de ce type de salons. La profession des masseurs-kinésithérapeutes pense qu'une application stricte de la loi, c'est-à-dire tout massage doit être exécuté par un masseur-kinésithérapeute diplômé d'État, serait la solution pour mettre fin à ce type de prostitution dissimulée. Aussi, il lui demande de bien vouloir lui indiquer si des réflexions sont actuellement menées afin d'enrayer ce phénomène.

Texte de la réponse

La profession de masseur-kinésithérapeute est définie à l'article L.4321-1 du code de la santé publique qui dispose notamment que « la profession de masseur-kinésithérapeute consiste à pratiquer habituellement le massage et la gymnastique médicale ». Les personnes exerçant la profession d'esthéticien sont par ailleurs autorisées à pratiquer des modelages esthétiques de confort sans finalité médicale (article 16 loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 modifiée le 23 juillet 2010). Il s'agit de qualifications pour lesquelles ces professionnels ont reçu une formation adéquate. Dans ce cadre juridique précis, les activités considérées peuvent être exercées dans la limite des compétences respectives ainsi définies. Tout autre type de pratique tombe donc sous le coup de la loi et notamment de l'article L. 4323-4 du code de la santé publique, qui dispose que toute personne qui exercerait illégalement la masso-kinésithérapie est passible de sanctions pénales. De la même manière, il est précisé que les activités commerciales de massage qui ne respecteraient pas les règles de qualification énoncées ci-dessus sont soumises au contrôle de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) et au régime des sanctions prévues par les codes qui en fixent le régime.