14ème législature

Question N° 81877
de M. Michel Terrot (Les Républicains - Rhône )
Question écrite
Ministère interrogé > Affaires sociales, santé et droits des femmes
Ministère attributaire > Éducation nationale, enseignement supérieur et recherche

Rubrique > enseignement : personnel

Tête d'analyse > personnel

Analyse > congès longue maladie. comités médicaux départementaux. décision. motivation.

Question publiée au JO le : 23/06/2015 page : 4630
Réponse publiée au JO le : 20/10/2015 page : 7968
Date de changement d'attribution: 30/06/2015

Texte de la question

M. Michel Terrot appelle l'attention de Mme la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes sur la multiplication des refus opposés par les comités médicaux départementaux aux fonctionnaires de l'éducation nationale demandant un congé longue maladie pour dépression nerveuse ou surmenage professionnel, y compris lorsque l'expert désigné par le comité médical a émis un avis favorable à l'octroi de ce congé longue maladie. Il lui demande quelles mesures entend prendre le Gouvernement pour que, dans ce cas de figure, le refus du comité médical départemental soit obligatoirement très clairement motivé et puisse faire l'objet d'une procédure d'appel accélérée auprès du comité médical supérieur.

Texte de la réponse

Le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, actuellement applicable aux fonctionnaires demandant un congé pour longue maladie ne précise à aucun moment que le comité médical doit rendre un avis motivé. La circulaire de la fonction publique FP4 n° 1711 du 30 janvier 1989 relative à la protection sociale des fonctionnaires et stagiaires de l'Etat contre les risques maladie et accidents de service précise dans son paragraphe 3.4 concernant la teneur de l'avis médical que « le comité médical donne un avis précis sur les questions posées par l'administration ». Ces avis rendus par le comité médical n'ont qu'un caractère consultatif et ne constituent pas des décisions. Ils n'entrent donc pas dans le champ des décisions qui doivent être obligatoirement motivées en application de la loi n° 79-587 du 21 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public. L'avis du comité médical peut être contesté devant le comité médical supérieur, conformément aux dispositions de l'article 9 du décret du 14 mars 1986 précité.