maîtrise d'ouvrage
Question de :
M. Michel Sordi
Haut-Rhin (4e circonscription) - Les Républicains
M. Michel Sordi attire l'attention de M. le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique sur le projet d'ordonnance transposant la directive 2014/24/UE sur la passation des marchés publics qui suscite les vives inquiétudes des organisations professionnelles représentant les architectes et l'ensemble de la maîtrise d'œuvre. Dans sa rédaction actuelle, son article 28 généralise les contrats associant dans un même marché, la conception, la réalisation, voire l'exploitation et la maintenance. Il modifie les conditions de recours à ce type de contrats dérogatoires prévues par l'article 18-I de la loi du 12 juillet 1985 sur la maîtrise d'ouvrage publique (MOP), remettant ainsi en cause l'indépendance de la maîtrise d'œuvre, principe essentiel de la commande publique française d'architecture. En intervenant sur le champ de la loi MOP et de la loi MOLLE, loi du 25 juillet 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion, ce projet d'ordonnance va au-delà du champ d'habilitation fixé par la loi du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises et portant diverses dispositions de simplification et de clarification du droit et des procédures administratives. Par ailleurs, la généralisation des contrats dits « globaux », proposée dans le projet, en limitant la concurrence des entreprises du BTP ainsi que la concurrence architecturale, réduit l'accès à la commande publique dans une période de crise. Elle rend les professionnels de la maîtrise d'œuvre dépendants de l'entreprise du BTP mandataire, face à laquelle elle n'est plus en mesure de défendre les intérêts du maître d'ouvrage public. Aussi il lui demande si l'ordonnance précitée s'en tiendra aux dérogations actuellement prévues par la loi MOP et ses textes d'application.
Réponse publiée le 5 juillet 2016
Les travaux de transposition des directives européennes no 2014/24/UE du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et no 2014/25/UE du 26 février 2014 relative à la passation des marchés par des entités opérant dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des services postaux, ont été engagés par le Gouvernement avec l'objectif de simplifier, d'unifier et de rationaliser le droit national de la commande publique. Ces travaux, désormais achevés, ont abouti à la publication de l'ordonnance no 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics et de son décret d'application no 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics. Ces textes ont été rédigés conformément à l'habilitation adoptée par le Parlement à l'article 42 de la loi no 2014-1545 du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises, et ont fait l'objet de concertations publiques de grande envergure. Les directives européennes ne comportent pas de dispositions spécifiques sur les marchés de maîtrise d'œuvre, au contraire des anciens textes nationaux. L'article 74 du code des marchés publics désormais abrogé et les articles 41-2 des décrets d'application de l'ordonnance no 2005-649 du 6 juin 2005 également abrogée, constituaient des spécificités du droit français de la commande publique qui reconnaissait ainsi le rôle fondamental joué par les architectes et les professionnels de la maîtrise d'œuvre dans la conception d'un cadre de vie innovant et de qualité. Conscient de cette importance, le Gouvernement a tenu à conserver des dispositions particulières aux marchés de maîtrise d'œuvre, qui figurent à l'article 90 du décret no 2016-360 relatif aux marchés publics. Le concours, défini à l'article 8 de l'ordonnance no 2015-899, permet à l'acheteur d'acquérir un ou plusieurs projets puis de négocier avec le ou les lauréats afin de conclure un marché public. Les conditions de recours au concours ainsi que la description de son déroulement sont précisées aux articles 88 et 89 du décret no 2016-360. Il demeure obligatoire pour les marchés publics de maîtrise d'œuvre passés par l'Etat, ses établissements publics à caractère autre qu'industriel et commercial, les collectivités territoriales, leurs établissements publics et leurs groupements lorsqu'ils agissent en tant que pouvoir adjudicateur et lorsque le marché répond à un besoin dont le montant est égal ou supérieur aux seuils de procédure formalisée. Les travaux de transposition ont également constitué l'occasion de moderniser le régime des marchés publics globaux, afin de permettre aux acheteurs de disposer d'un outil contractuel mieux adapté à leurs projets. Les marchés globaux sont des contrats par lesquels une personne publique peut confier à un titulaire unique une mission globale pouvant inclure la conception, la construction, l'entretien et la maintenance des ouvrages, dont l'utilité et l'efficacité sont reconnues dans un certain nombre de cas. Ces marchés restent soumis, à la différence des marchés de partenariat, à l'interdiction du paiement différé et aux règles relatives à la maîtrise d'ouvrage publique. Les conditions de recours aux marchés publics de conception-réalisation ont été maintenues, conformément aux attentes des professionnels de la maîtrise d'œuvre. Seuls les marchés publics globaux de performance ont vu leurs de condition de recours assouplies dans le but de créer pour les acheteurs une véritable alternative aux montages de type partenariats public-privé, réalisée sous maîtrise d'ouvrage publique et avec un financement public pour un coût moindre. Conformément aux objectifs de simplification, la rédaction des textes de transposition s'est faite au plus près de la lettre des directives et, lorsque des marges d'appréciation étaient laissées au législateur national, les solutions les plus susceptibles d'alléger les charges pesant sur les entreprises ont été privilégiées.
Auteur : M. Michel Sordi
Type de question : Question écrite
Rubrique : Marchés publics
Ministère interrogé : Économie, industrie et numérique
Ministère répondant : Économie, industrie et numérique
Dates :
Question publiée le 23 juin 2015
Réponse publiée le 5 juillet 2016