Question écrite n° 82428 :
sapeurs-pompiers professionnels

14e Législature
Question signalée le 26 janvier 2016

Question de : Mme Colette Capdevielle
Pyrénées-Atlantiques (5e circonscription) - Socialiste, écologiste et républicain

Mme Colette Capdevielle interroge M. le ministre de l'intérieur sur la situation des sapeurs-pompiers professionnels (SPP) concernant l'application du décret n° 2013-1186 du 18 décembre 2013, et plus particulièrement sur le décompte semestriel du temps de travail prévu par ce décret. Depuis le 1er janvier 2014, un plafond semestriel de 1 128 heures travaillées a été fixé pour respecter la limite maximale de 48 heures hebdomadaires travaillées en moyenne. Concernant la rémunération, c'est le principe de régime d'équivalence qui est adopté. Toutefois, ce décret n'a pas vocation à instaurer une modulation de la rémunération. Les SPP sont rémunérés en fonction de l'indice majoré qu'ils détiennent selon leur grade et non selon leur régime de travail. Or il apparaît que certains agents se retrouvent dans l'obligation de dépasser considérablement le volume semestriel défini, heures supplémentaires incluses, dans un intervalle compris entre 50 heures et 200 heures. Par conséquent, l'administration considère qu'elle peut déduire ces heures au semestre suivant, en dépassant le plafond maximal semestriel de 1 128 heures, créant ainsi un décalage important dans la mise en place des périodes de travail. Ce décalage se retrouve en effet sur le décompte semestriel du temps de travail qui s'effectue en réalité sur deux années, de février à juillet, puis d'août à janvier. De ce fait, elle demande s'il est possible de déduire les heures supplémentaires dépassées au semestre suivant, et dans l'affirmative, quel en serait le taux horaire. En outre, elle demande si l'administration peut réaliser le décompte semestriel sur deux années, ou si elle doit obligatoirement le faire sur une année civile, de janvier à décembre.

Réponse publiée le 3 mai 2016

Le plafond semestriel de 1 128 heures travaillées, prévu par l'article 3 du décret no 2001-1382 du 31 décembre 2001 modifié, recouvre les heures supplémentaires que doivent effectuer les sapeurs-pompiers professionnels (SPP). En aucune circonstance, ce plafond ne peut être dépassé. Les services départementaux d'incendie et de secours (SDIS) ne sauraient donc reporter d'éventuelles heures effectuées au-delà de ce plafond sur le semestre suivant pour les prendre en considération dans le décompte de ce semestre. Aucune heure, même supplémentaire, ne pouvant être effectuée au-delà du plafond de 1 128 heures, la question de leur rémunération est sans objet. Enfin, le décompte du temps de travail des SPP est réglementairement réalisé sur une base semestrielle. Il n'est donc pas possible de le réaliser sur deux années entières. En revanche, le point de départ du décompte annuel du temps de travail peut ne pas coïncider avec l'année civile. Il relève de l'appréciation de chaque SDIS.

Données clés

Auteur : Mme Colette Capdevielle

Type de question : Question écrite

Rubrique : Sécurité publique

Ministère interrogé : Intérieur

Ministère répondant : Intérieur

Signalement : Question signalée au Gouvernement le 26 janvier 2016

Dates :
Question publiée le 23 juin 2015
Réponse publiée le 3 mai 2016

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