Question de : M. Lionel Tardy
Haute-Savoie (2e circonscription) - Les Républicains

M. Lionel Tardy interroge M. le ministre de l'intérieur sur le décret n° 2015-628 du 5 juin 2015 relatif à certaines commissions administratives à caractère consultatif relevant de son ministère. Ce décret proroge (pour une durée de cinq ans) la Commission technique consultative sur les demandes d'agrément des dispositifs de nouvelles technologies et de transports de fonds. Il souhaite savoir si, conformément à l'article 2 du décret n° 2006-672 du 8 juin 2006, le renouvellement de cette commission a fait l'objet d'une étude préalable permettant de vérifier que la mission qui lui est impartie répond à une nécessité et n'est pas susceptible d'être assurée par une commission existante. Si tel est le cas, il souhaite que lui soit communiquée une synthèse des résultats de cette étude.

Réponse publiée le 31 mai 2016

La commission technique consultative sur les demandes d'agrément des dispositifs de neutralisation des valeurs a été créée par le décret no 2000-376 du 28 avril 2000 relatif à la sécurité des transports de fonds, qui a notamment rendu obligatoire l'agrément du ministre de l'intérieur pour tout dispositif de neutralisation des valeurs équipant les mallettes de transport des billets. Désormais codifiées au code de la sécurité intérieure à l'article R.613-47, les dispositions relatives à la mise en œuvre des dispositifs de neutralisation des valeurs prévoient que l'agrément du ministre de l'intérieur est délivré après avis de cette commission technique. Pour être agréé, un dispositif doit répondre à des conditions techniques précises, déterminées dans un cahier des charges : résistance mécanique et chimique, taux de maculation des billets, présence de traceurs dans l'encre. Ainsi, préalablement à la réunion de la commission technique qui donnera ou non un avis favorable à l'agrément du ministre de l'intérieur, tout dispositif fait l'objet de tests au Centre national de prévention et de protection, au laboratoire national de métrologie et d'essais, et au laboratoire de police scientifique de Lyon. Les techniciens qui ont réalisé les tests participent aux séances de la commission. En outre, le rôle de la commission s'est trouvé accru par le décret no 2012-1109 du 1er octobre 2012 qui a modifié le décret du 28 avril 2000 en créant, entre autres, une obligation d'équiper également les automates bancaires de dispositifs de neutralisation des billets. Ces dispositions figurent désormais aux articles R.613-53 à R.613-56, l'article R.613-53 prévoyant que ces dispositifs sont agréés par le ministre de l'intérieur après avis de la commission technique.  Cette commission, présidée par un représentant du ministère de l'intérieur, est composée du directeur général de la police nationale ou son représentant, du directeur général de la gendarmerie nationale ou son représentant, d'un représentant du ministre chargé des transports, d'un représentant de la Banque de France désigné par le gouverneur, d'une personne qualifiée en matière de sécurité des transports de fonds désignée par le ministre de l'intérieur. Les membres de cette commission exercent leur fonction à titre gratuit. En outre assistent aux séances avec voix consultative un représentant des laboratoires et un représentant des organismes bancaires. La commission se réunit en moyenne quatre fois par an, à chaque réception de dossier de demande d'agrément d'un dispositif de neutralisation des valeurs. Ainsi, aucune étude préalable au renouvellement de cette commission n'était nécessaire dans la mesure où, sans l'expertise technique de cette instance, l'arrêté portant agrément d'un dispositif prévu par les articles R.613-47 et R.613-53 du CSI ne pourrait être pris.

Données clés

Auteur : M. Lionel Tardy

Type de question : Question écrite

Rubrique : Ministères et secrétariats d'état

Ministère interrogé : Intérieur

Ministère répondant : Intérieur

Dates :
Question publiée le 30 juin 2015
Réponse publiée le 31 mai 2016

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