services départementaux d'incendie et de secours
Publication de la réponse au Journal Officiel du 15 décembre 2015, page 242
Question de :
M. Jean-Luc Warsmann
Ardennes (3e circonscription) - Les Républicains
M. Jean-Luc Warsmann attire l'attention de M. le ministre des finances et des comptes publics quant aux modalités d'application des dispositions du décret n° 2006-501 relatif au Fonds d'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique. Ainsi les SDIS sont soumis à l'obligation d'emploi de 6 % de personnes reconnues handicapées au titre de l'ensemble de leur effectif. Or, considérant les missions qui leur incombent, les sapeurs-pompiers professionnels sont astreints à des conditions d'aptitudes physiques et médicales renforcées. De fait l'application de ce décret est-elle difficile, ceci malgré l'assouplissement apportée par la circulaire ministérielle en date du 26 octobre 2009 permettant de comptabiliser les sapeurs-pompiers bénéficiant d'une affectation non opérationnelle en sus de ceux bénéficiant de projets de fin de carrière au titre de leur obligation d'emploi de travailleurs handicapé. Il lui demande sa position sur le sujet et les mesures susceptibles d'être prises.
Réponse publiée le 15 décembre 2015
Comme tous les employeurs qui occupent au moins vingt agents à temps plein ou équivalent, les services d’incendie et de secours (SDIS) sont soumis à l’obligation d’emploi de 6 % de personnes handicapés, en application des dispositions combinées des articles L. 5212-1 et L. 5212-2 du code du travail. Or les 40 200 sapeurs-pompiers professionnels, représentant plus des trois quarts des agents des SDIS relevant du statut de la fonction publique territoriale, doivent satisfaire à des conditions d’aptitude médicale particulièrement exigeantes pour exercer leurs fonctions. Au-delà des personnels administratifs, techniques et spécialisés des SDIS, seuls les sapeurs-pompiers professionnels faisant l’objet d’un reclassement dans un autre corps, cadre d’emploi ou emploi de la fonction publique étaient pris en compte pour le calcul de l’obligation des 6 % d’emploi. Les sapeurs-pompiers reconnus inaptes opérationnellement, mais ne bénéficiant pas des dispositions relatives au reclassement, n’étaient pas éligibles au décompte pour ce calcul. L’attention du ministre de l’intérieur a ainsi été appelée à plusieurs reprises sur cette situation et sur les conséquences financières pour les SDIS soumis à l’obligation de cotisation au fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique (FIPHFP). Aussi, à la demande du ministre de l’intérieur, le ministre en charge de la fonction publique a accepté un assouplissement qui, par circulaire du 26 octobre 2009, a été porté à la connaissance des services d’incendie et de secours. Depuis la publication de cette instruction, les SDIS peuvent également comptabiliser, au titre de leur obligation d’emploi de travailleurs handicapés, l’ensemble des sapeurs-pompiers professionnels bénéficiant d’une affectation non opérationnelle. La mise en oeuvre de cette mesure a permis aux SDIS d’atteindre dès 2011 un taux d’emploi de personnes handicapées de 5,55 %, ainsi que le mentionne le rapport annuel de 2013 du FIPHFP. Il n’est pas envisagé de modifier le dispositif en vigueur actuellement.
Auteur : M. Jean-Luc Warsmann
Type de question : Question écrite
Rubrique : Sécurité publique
Ministère interrogé : Finances et comptes publics
Ministère répondant : Intérieur
Signalement : Question signalée au Gouvernement le 8 décembre 2015
Dates :
Question publiée le 30 juin 2015
Réponse publiée le 15 décembre 2015