14ème législature

Question N° 84049
de M. Alain Chrétien (Les Républicains - Haute-Saône )
Question écrite
Ministère interrogé > Économie, industrie et numérique
Ministère attributaire > Économie, industrie et numérique

Rubrique > automobiles et cycles

Tête d'analyse > automobiles

Analyse > distributeurs. contrats. réforme. perspectives.

Question publiée au JO le : 07/07/2015 page : 5110
Réponse publiée au JO le : 05/04/2016 page : 2760

Texte de la question

M. Alain Chrétien interroge M. le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique sur l'article 10 A du projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, relatif aux réseaux de distribution commerciale et portant modification du code de commerce. Il rappelle que l'article 10 A, introduit dans le texte du projet de loi par voie d'amendement suite à l'avis n° 10-A-26 de l'Autorité de la concurrence du 7 décembre 2010, relatif au secteur de la distribution alimentaire, s'applique, tel qu'il est rédigé, à d'autres secteurs d'activité non visés par l'avis de l'Autorité de la concurrence, comme celui des constructeurs automobiles et de leurs concessionnaires. Le nouvel article L. 341-1 du code de commerce prévoit que la résiliation de l'un des contrats conclus entre « une personne physique ou morale de droit privé regroupant des commerçants [...] et toute personne exploitant pour son compte ou pour le compte d'un tiers un magasin de commerce de détail » « vaut résiliation de l'ensemble des contrats mentionnés au premier alinéa du présent article ». Ce mode de résiliation automatique serait une source d'insécurité juridique supplémentaire pour les distributeurs automobiles qui ne bénéficient pas encore d'un réel statut juridique, ainsi qu'un facteur d'insécurité économique pour les entreprises déjà affaiblies par la crise et qui ont besoin d'un environnement stable pour pouvoir réaliser d'importants investissements. Il souligne que la distribution automobile emploie plus de 150 000 personnes en France mais ne réalise qu'en moyenne 0,9 % de marges brutes. Aussi il lui demande quelles solutions sont envisagées à brève échéance pour remédier à cette situation préoccupante pour les investissements et l'emploi du secteur de la distribution automobile.

Texte de la réponse

L'article 31 de la loi no 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques prévoit la résiliation de l'ensemble des contrats liant une tête de réseau et ses affiliés en cas de résiliation d'un contrat. L'auteur de la question s'interroge sur ses effets néfastes sur les distributeurs automobiles. Il aggraverait leur insécurité juridique à défaut d'un environnement stable, en pénalisant les entreprises déjà affaiblies par la crise et qui seraient conduites, de ce fait, à freiner leurs investissements. Le Conseil constitutionnel, saisi de la conformité de cet article à la Constitution, a estimé que ces dispositions ne portent pas atteinte à la liberté contractuelle et aux conventions légalement conclues, ni à l'objectif d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi. L'objectif de cette disposition est en effet de permettre aux entreprises de sortir plus aisément d'un réseau de distribution pour éventuellement intégrer un nouveau réseau. Cependant, certains garde-fous sont prévus par la loi. Ainsi, s'agissant des distributeurs automobiles, la résiliation automatique des contrats ne vaut que pour les contrats avec un même constructeur. Cette mesure n'a vocation à produire ses effets que dans le cas où l'une des parties souhaite réellement se désengager de la relation commerciale ; si les deux parties sont d'accord, elles peuvent tout à fait, à l'échéance des contrats, poursuivre leurs relations d'affaires par tacite reconduction. Cette mesure n'est pas de nature à fragiliser la situation économique des entreprises affiliées et leur permet de rompre plus facilement une relation commerciale qu'elles ne souhaiteraient pas pérenniser. Le concédant, satisfait de sa relation avec son affilié, n'a aucune raison de mettre un terme définitif à ses contrats. Enfin, la loi ne s'applique pas aux contrats en cours. Les contrats conclus jusqu'à un an après la promulgation de la loi resteront en vigueur et les parties signataires resteront soumises à leurs stipulations. Les parties concernées ne seront donc nullement dans l'obligation de résilier leurs contrats.