Question de : M. Éric Ciotti
Alpes-Maritimes (1re circonscription) - Les Républicains

M. Éric Ciotti attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice sur la proposition du rapport de la commission d'enquête sur la surveillance des filières et des individus djihadistes visant à introduire dans la loi un critère de risque de trouble à l'ordre public pouvant fonder le rejet des demandes d'aménagement de peine et de libération conditionnelle des personnes condamnées pour des infractions terroristes. Il lui demande son avis sur cette proposition.

Réponse publiée le 18 octobre 2016

La République française a été à de multiples reprises gravement atteinte par des actes terroristes. La survenance de tels faits a légitimement conduit à s'interroger sur l'efficacité du dispositif national de lutte contre le terrorisme. La commission d'enquête sur la surveillance des filières et des individus djihadistes proposait, dans son rapport remis en juin 2015, d'introduire dans la loi un critère de risque de trouble à l'ordre public comme motif de rejet des demandes d'aménagement de peine, en cas de condamnation pour une infraction terroriste. La loi du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement et améliorant l'efficacité et les garanties de la procédure pénale, puis la loi du 21 juillet 2016 prorogeant l'application de la loi no 55-385 du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence et portant mesures de renforcement de la lutte antiterroriste sont venues apporter de nombreuses prescriptions dérogatoires en la matière pour les personnes condamnées pour actes de terrorisme. Ainsi désormais, en cas de condamnation pour acte de terrorisme (sauf faits d'apologie ou de provocation à des actes de terrorisme), le risque de trouble grave à l'ordre public peut fonder une décision de rejet d'une libération conditionnelle. En outre, le relèvement d'une période de sûreté incompressible ou d'une durée de 30 ans ne peut être accordé, lorsque la mesure a été prononcée pour un acte de terrorisme, que si cette réduction n'est pas susceptible de causer un tel trouble. Depuis la loi du 21 juillet 2016, ne sont par ailleurs désormais plus applicables aux personnes condamnées pour un ou plusieurs actes de terrorisme, à l'exclusion de ceux définis aux articles 421-2-5 à 421-2-5-2 du code pénal, la suspension et le fractionnement des peines privatives de liberté prévus par l'article 720-1 du code de procédure pénale ainsi que le placement à l'extérieur et la semi-liberté, prévus par l'article 723-1 du code de procédure pénale. Si le critère de l'ordre public n'a pas été introduit comme cause de refus du placement sous surveillance électronique, il y a lieu de rappeler que cette procédure n'est susceptible de concerner, contrairement à la libération conditionnelle, que les courtes peines prononcées ou restant à subir (inférieures ou égales à deux ans d'emprisonnement, voir un an en cas de récidive légale). Par ailleurs, pour ces condamnés, la compétence de juridictions de l'application des peines spécifiques, prévue par l'article 706-22-1 du code de procédure pénale, apparaît comme le gage d'une appréciation adaptée des situations. Les magistrats statuant sur les demandes d'aménagement de peines de ces personnes ont en effet connaissance, du fait de leur spécialisation, des phénomènes et problématiques terroristes. Ils sont ainsi à même, dans le cadre de l'individualisation de leurs décisions, d'apprécier de façon pertinente les garanties d'insertion présentées par les condamnés au regard du risque de commission de nouvelles infractions.

Données clés

Auteur : M. Éric Ciotti

Type de question : Question écrite

Rubrique : Ordre public

Ministère interrogé : Justice

Ministère répondant : Justice

Dates :
Question publiée le 7 juillet 2015
Réponse publiée le 18 octobre 2016

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