14ème législature

Question N° 84535
de M. Élie Aboud (Les Républicains - Hérault )
Question écrite
Ministère interrogé > Travail, emploi, formation professionnelle et dialogue social
Ministère attributaire > Affaires sociales et santé

Rubrique > santé

Tête d'analyse > traitements

Analyse > massage. certificaton professionnelle. reconnaissance.

Question publiée au JO le : 07/07/2015 page : 5156
Réponse publiée au JO le : 01/11/2016 page : 9066
Date de changement d'attribution: 12/02/2016

Texte de la question

M. Élie Aboud interroge M. le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social sur la situation de la filière du massage bien-être en France. Celle-ci semble en effet contestée et remise en cause dans ses pratiques. Il semblerait utile d'en préciser les contours. C'est pourquoi il lui demande de bien vouloir lui préciser ses intentions en la matière.

Texte de la réponse

L'article 123 de la loi de modernisation de notre système de santé du 26 janvier 2016 a précisé la définition de la profession de masseur-kinésithérapeute et a également défini l'exercice illégal de cette profession. Ces nouvelles précisions, concertées avec les professionnels, ont également eu pour effet de supprimer la notion de « massage » de la définition de la profession de masseur-kinésithérapeute. Cette évolution législative conforte et recentre le masseur-kinésithérapeute dans son rôle essentiel de professionnel de santé de la rééducation. Dans ce sens, et après une nécessaire évolution de la mention inscrite dans le décret d'actes, la compétence exclusive du masseur-kinésithérapeute en matière de massage de rééducation thérapeutique pourra être réglementairement affirmée. Le massage non thérapeutique dont l'objectif premier est d'apporter un bien-être à la personne, pourra être réalisé au regard de la nouvelle rédaction législative du Code de la Santé Publique, par un professionnel qui ne dispose pas du titre de masseur-kinésithérapeute. Ces éclaircissements réglementaires adoptés, il appartiendra à la commission nationale de la certification professionnelle compétente de se prononcer sur l'inscription du titre de « praticien en technique corporelle de bien-être » au regard des formations dispensées.