sécurité des biens et des personnes
Question de :
M. Pierre Morel-A-L'Huissier
Lozère (1re circonscription) - Les Républicains
M. Pierre Morel-A-L'Huissier attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le rapport d'information sur la lutte contre l'insécurité sur tout le territoire. Il propose de créer un conseil de juridiction en matière pénale au sein de chaque tribunal de grande instance de façon à renforcer le dialogue entre les magistrats du siège et du parquet (proposition n° 25 de la commission de modernisation de l'action publique présidée par M. Jean-Louis Nadal). Il souhaiterait connaître son avis sur le sujet.
Réponse publiée le 18 octobre 2016
La recommandation no 25 du rapport de la commission présidée par Monsieur Jean-Louis Nadal proposait de mettre en place un conseil de juridiction en matière pénale. Cette instance devait d'abord être le lieu de la nécessaire information des juges du siège sur l'état de la délinquance dans le ressort et la politique d'action publique du parquet. Elle devait également offrir au procureur de la République la possibilité d'appeler l'attention du siège sur d'éventuelles pratiques ou jurisprudences divergentes au sein de la juridiction, permettant ainsi aux magistrats du siège de se saisir de cette question. Elle visait enfin à favoriser une meilleure administration de la juridiction. L'article 39-1 du code de procédure pénale, issu de la loi du 25 juillet 2013, exigeait déjà du procureur de la République qu'il informe au moins une fois par an l'assemblée des magistrats du siège et du parquet des conditions de mise en œuvre de la politique pénale dans le ressort et des instructions générales adressées à cette fin par le ministre de la justice. Le décret no 2016-514 du 26 avril 2016 relatif à l'organisation judiciaire, aux modes alternatifs de résolution des litiges et à la déontologie des juges consulaires, publié au JORF no 0100 du 28 avril 2016, a toutefois consacré partiellement la recommandation de la commission en créant les conseils de juridiction mais avec un objet différent. Le chapitre II du titre Ier du livre II du code de l'organisation judiciaire a ainsi été complété par une section consacrée au projet de juridiction, en insérant un article R.212-63 : « Le projet de juridiction est élaboré à l'initiative des chefs de juridiction, en concertation avec l'ensemble des magistrats du siège et du parquet et l'ensemble des personnels de la juridiction. Il est soumis à l'avis de l'assemblée plénière des magistrats et des fonctionnaires avant d'être arrêté par les chefs de juridiction. Il définit, en prenant en compte les spécificités du ressort, des objectifs à moyen terme visant à améliorer le service rendu au justiciable et les conditions de travail, dans le respect de l'indépendance juridictionnelle. Il est présenté en tout ou partie, au sein du conseil de juridiction, aux personnes, organismes et autorités avec lesquels la juridiction est en relation. " Le conseil de juridiction a été défini par l'article R.212-64 qui en précise le rôle et la composition : « Le conseil de juridiction, coprésidé par le président du tribunal de grande instance et le procureur de la République, est un lieu d'échanges et de communication entre la juridiction et la cité. Il se réunit au moins une fois par an. L'ordre du jour est arrêté par les chefs de juridiction après avis du directeur de greffe en comité de gestion et de l'assemblée plénière des magistrats et des fonctionnaires, qui peuvent également faire des propositions d'ordre du jour. Le conseil de juridiction se compose de magistrats et fonctionnaires de la juridiction désignés par la commission restreinte ou l'assemblée plénière en fonction de la taille de la juridiction et, en fonction de son ordre du jour, notamment : 1° de représentants de l'administration pénitentiaire et de la protection judiciaire de la jeunesse ; 2° de représentants locaux de l'Etat ; 3° de représentants des collectivités territoriales et de parlementaires élus du ressort ; 4° de personnes exerçant une mission de service public auprès des juridictions ; 5° de représentants des professions du droit ; 6° de représentants d'associations. Cet organe n'exerce aucun contrôle sur l'activité juridictionnelle ou sur l'organisation de la juridiction ni n'évoque les affaires individuelles dont la juridiction est saisie. »Des dispositions similaires pour les cours d'appel sont également prévues par les articles R.312-84 et.312-85 du code de l'organisation judiciaire.
Auteur : M. Pierre Morel-A-L'Huissier
Type de question : Question écrite
Rubrique : Sécurité publique
Ministère interrogé : Intérieur
Ministère répondant : Justice
Dates :
Question publiée le 7 juillet 2015
Réponse publiée le 18 octobre 2016