14ème législature

Question N° 84720
de Mme Marie-Louise Fort (Les Républicains - Yonne )
Question écrite
Ministère interrogé > Anciens combattants et mémoire
Ministère attributaire > Anciens combattants et mémoire

Rubrique > anciens combattants et victimes de guerre

Tête d'analyse > revendications

Analyse > perspectives.

Question publiée au JO le : 14/07/2015 page : 5329
Réponse publiée au JO le : 18/08/2015 page : 6347

Texte de la question

Mme Marie-Louise Fort attire l'attention de M. le secrétaire d'État, auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants et de la mémoire sur les revendications exprimées par la Fédération nationale des anciens combattants en Algérie, Maroc et Tunisie (FNACA). La FNACA rappelle au Gouvernement que des revendications importantes demeurent insatisfaites, telles que l'extension de l'aide sociale en direction des anciens combattants, l'augmentation de la valeur du point d'indice pour les pensions militaires et la retraite du combattant qui n'a augmenté que de 2 centimes depuis le 1 janvier 2012, l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français, le maintien de la demi-part fiscale à l'âge de 75 ans pour les titulaires de la carte du combattant, le maintien des droits acquis. Elle le remercie de lui faire connaître les intentions du Gouvernement sur ces revendications très attendues par le monde des anciens combattants.

Texte de la réponse

Le secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants et de la mémoire tient tout d'abord à rappeler que la FNACA, comme toutes les associations du monde combattant, est un interlocuteur régulier du ministère. La FNACA a d'ailleurs été reçue par le Président de la République le 24 juin dernier. Concernant l'aide différentielle en faveur des conjoints survivants de ressortissants de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONAC-VG), âgés de 60 ans au moins, celle-ci s'est révélée nécessaire du fait des difficultés financières grandissantes rencontrées par un certain nombre de veuves ne disposant pas d'une retraite ou de ressources personnelles, et se trouvant d'autant plus démunies au décès du conjoint qu'elles étaient désormais privées des avantages fiscaux ou sociaux dont disposait leur mari, alors que leur incombaient les charges du ménage. Depuis sa création, cette aide a été régulièrement revalorisée, comme en atteste l'évolution de son montant plafond mensuel qui a été porté de 550 euros en 2007 à 932 euros en 2014. Ce montant a été porté à 987 euros au 1er janvier 2015, ce qui représente une augmentation de 79,5 % en 8 ans. De plus, la loi de finances pour 2015 a relevé le montant de la dotation des crédits d'action sociale de l'établissement public, dont relève cette prestation, à hauteur de 23,4 millions d'euros, soit une augmentation de 1,5 million d'euros par rapport à la loi de finances initiale pour 2014. Toutefois, ce dispositif a dû être adapté pour des raisons juridiques. Cette évolution s'inscrit dans le cadre de la refonte de la politique sociale de l'ONAC-VG qui doit conduire à une amélioration sensible de la situation des plus nécessiteux des ressortissants de l'Office. Conformément aux engagements du secrétaire d'État chargé des anciens combattants et de la mémoire, un groupe de travail a été constitué en vue de finaliser cette refonte de la politique sociale, à travers la commission « Mémoire et solidarité » de l'Office qui s'est réunie le 17 mars. Cette refonte a été adoptée par le conseil d'administration du 27 mars 2015. C'est dans ce contexte qu'un régime transitoire a été mis en place pour l'année 2015. Ce dernier permettra aux conjoints survivants de continuer de bénéficier des aides de l'ONAC-VG pour atteindre un revenu mensuel égal à 987 euros comme précité. A terme, la situation de chaque ayant cause sera réétudiée au regard de différents critères de fragilité et non plus au vu de leurs seuls revenus. De même, l'aide apportée ne sera plus différentielle mais adaptée à chaque situation étudiée isolément. Cet examen individualisé des dossiers permettra d'apporter une aide plus significative aux conjoints survivants, aux anciens combattants les plus démunis, les plus fragiles et les plus isolés, ainsi qu'aux autres ressortissants en situation de précarité. S'agissant de l'évolution du point de pension militaire d'invalidité (PMI), il convient de rappeler que depuis la modification de l'article L. 8 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (CPMIVG) par l'article 117 de la loi de finances pour 2005 qui a porté réforme du rapport constant, la valeur du point de PMI est révisée proportionnellement à l'évolution de l'indice INSEE des traitements bruts de la fonction publique de l'État, à la date de cette évolution, et non plus de manière rétroactive comme dans le dispositif en vigueur auparavant. Cet indice est donc aujourd'hui la seule référence pour l'évolution de la valeur du point de PMI. Cette méthode permet de revaloriser régulièrement les pensions militaires d'invalidité, la retraite du combattant et la rente mutualiste. Il est utile de préciser, à cet égard, que depuis l'entrée en vigueur du décret n° 2005-597 du 27 mai 2005 qui avait fixé la valeur du point de PMI au 1er janvier 2005 à 12,89 euros en application de l'article R.1 du CPMIVG, le point de PMI a été réévalué à plus de 20 reprises pour atteindre la valeur de 13,97 euros au 1er avril 2014, conformément à l'arrêté du 28 novembre 2014 publié au Journal officiel de la République française du 9 décembre 2014. Il n'est pas envisagé actuellement de revenir sur ce dispositif qui a été mis en place en concertation avec les principales associations du monde combattant. Cependant, le secrétaire d'État s'est engagé à veiller à la publication rapide, dès la fixation des nouveaux indices de l'INSEE, des arrêtés fixant la nouvelle valeur du point de PMI. Pour ce qui concerne la retraite du combattant, cette prestation, restée fixée depuis 1978 à 33 points de PMI, a évolué, d'une part, en fonction des augmentations de la valeur de ce point et, d'autre part, à partir de 2006, des hausses successives du nombre de points déterminant son montant. Cette prestation atteint ainsi un montant annuel de 670,56 euros depuis le 1er avril 2014 compte tenu de la valeur du point fixée à 13,97 euros à cette date, et de son relèvement de 44 à 48 points au 1er juillet 2012. Une dotation de plus de 784 millions d'euros est inscrite dans la loi de finances pour 2015 au titre de ce poste de dépenses. Par ailleurs, le Gouvernement suit avec la plus grande attention le dossier relatif aux conséquences sanitaires des essais nucléaires français et a, notamment, décidé l'indemnisation des personnes atteintes de maladies radio-induites provoquées par les essais nucléaires réalisés par la France, entre 1960 et 1996, au Sahara et en Polynésie française. La loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 modifiée relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français a ainsi créé un régime de réparation intégrale des préjudices subis par les victimes des essais nucléaires français, quel que soit leur statut (civils ou militaires, travailleurs sur les sites d'expérimentations et populations civiles, ressortissants français ou étrangers). Ce cadre juridique permet à toute personne atteinte d'une pathologie radio-induite figurant parmi les vingt-et-une maladies listées en annexe du décret n° 2014-1049 du 15 septembre 2014 relatif à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français, ayant séjourné ou résidé, au cours de périodes déterminées, dans l'une des zones géographiques énumérées par la loi et le décret précités, de constituer un dossier de demande d'indemnisation. Les demandes individuelles d'indemnisation sont soumises à un comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN) qui, conformément à l'article 13 du décret susmentionné, définit la méthode qu'il retient pour formuler ses décisions en matière d'indemnisation. Cette méthode s'appuie sur celle recommandée par l'agence internationale de l'énergie atomique (AIEA), ainsi que sur l'ensemble de la documentation scientifique disponible relative aux effets de l'exposition aux rayonnements ionisants. Le comité examine les demandes d'indemnisation se rapportant aux seules maladies listées en annexe du décret du 15 septembre 2014. Le CIVEN instruit au cas par cas les dossiers de demande d'indemnisation. En effet, il ne saurait y avoir une automaticité de la réparation, contraire au droit de la responsabilité. Si les conditions de l'indemnisation sont réunies, l'intéressé bénéficie d'une présomption de causalité, à moins qu'au regard de la nature de la maladie et des conditions de son exposition, le risque attribuable aux essais nucléaires puisse être considéré comme négligeable. La loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013 relative à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense et la sécurité nationale a élevé le CIVEN au rang d'autorité administrative indépendante, dotée d'un rôle décisionnel en matière d'indemnisation, et inséré dans la loi du 5 janvier 2010 des dispositions relatives à la composition de cet organisme, aux modalités de désignation de ses membres et d'exercice de leur mandat, propres à garantir son indépendance. Par conséquent, il n'appartient plus au ministre de la défense de décider d'attribuer ou non des indemnisations aux demandeurs sur le fondement des recommandations du comité. Dorénavant, le CIVEN, qui n'a à recevoir d'instruction de la part d'aucune autorité dans l'exercice de ses attributions, statuera lui-même sur les demandes. A cet égard, il convient de préciser que depuis la publication du décret du 24 février 2015 portant nomination des nouveaux membres, le président du CIVEN est désormais seul compétent pour signer les décisions d'octroi ou de refus d'indemnisation. Enfin, en application du f du 1 de l'article 195 du code général des impôts (CGI), le quotient familial des personnes âgées de plus de 75 ans et titulaires de la carte du combattant ou d'une pension servie en vertu des dispositions du CPMIVG est majoré d'une demi-part supplémentaire. Cette disposition est également applicable aux personnes âgées de plus de 75 ans, veuves de personnes remplissant toutes les conditions requises, ce qui suppose que le défunt a bénéficié, au moins au titre d'une année d'imposition, de la demi-part mentionnée ci-dessus. Cette mesure est destinée à compenser la faiblesse des retraites versées et procure indirectement un supplément de ressources aux anciens combattants ou à leurs conjoints survivants.