Question écrite n° 8513 :
divorce

14e Législature

Question de : M. Gilles Lurton
Ille-et-Vilaine (7e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Gilles Lurton attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur le cas des nombreux divorcés confrontés aux difficultés d'obtenir une révision, suspension ou suppression de la prestation compensatoire qu'ils ont à verser. Les lois du 30 juin 2000 et du 26 mai 2004 ont modifié le régime de la prestation compensatoire pour les couples divorcés. Ainsi, l'article 33-VI de la loi de 2004 dispose que « les rentes viagères fixées par le juge ou par convention avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2000-596 du 30 juin 2000 peuvent être révisées, suspendues ou supprimées à la demande du débiteur ou de ses héritiers lorsque leur maintien en l'état procurerait au créancier un avantage manifestement excessif au regard des critères posés à l'article 276 du code civil ». Cependant, cet article ne permet pas toujours aux divorcés en situation de rente viagère de faire réévaluer leur situation du fait que la loi ne prend pas forcément en considération l'importance des sommes déjà versées par le passé. C'est pourquoi il lui demande quelles mesures seront prises par le Gouvernement pour mettre fin à cette injustice pour les couples divorcés avant la loi de 2000, qui sont astreints à verser une rente viagère au titre de la prestation compensatoire pendant de très nombreuses années.

Réponse publiée le 30 juillet 2013

Les conditions de révision des prestations compensatoires versées sous forme de rente ont été profondément assouplies par la loi n° 2000-596 du 30 juin 2000 relative à la prestation compensatoire en matière de divorce et la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 relative au divorce. Ainsi, la révision, la suspension ou la suppression peuvent être demandées, d'une part, pour toutes rentes, sur le fondement de l'article 276-3 du code civil, en cas de changement important dans la situation de l'une ou l'autre des parties, sans toutefois que la révision puisse avoir pour effet de porter la rente à un montant supérieur à celui fixé initialement et, d'autre part, pour les rentes fixées avant l'année 2000, en application de l'article 33-VI de la loi du 26 mai 2004, lorsque le maintien en l'état de la rente serait de nature à procurer au créancier un avantage manifestement excessif au regard des critères posés à l'article 276 du code civil. Si la loi ne prévoit pas expressément que la durée et le montant des sommes déjà versées peuvent être pris en compte, parmi d'autres éléments relatifs aux patrimoines des ex-époux, pour caractériser un tel avantage, la Cour de cassation l'a d'ores et déjà admis. Il pourrait être envisagé, afin de rendre le dispositif plus lisible, de consacrer cette jurisprudence dans la loi. Enfin, le sort de la prestation compensatoire versée sous forme de rente viagère au décès du débiteur a été également modifié par la loi du 26 mai 2004 susvisée. Celle-ci a en effet mis fin à la transmissibilité passive de la prestation compensatoire aux héritiers du débiteur décédé. Désormais, ces héritiers ne sont tenus que dans les limites de l'actif successoral. En outre, la prestation compensatoire fixée sous forme de rente est automatiquement convertie en capital, après déduction des pensions de réversion, suivant un mécanisme dont les modalités sont fixées par le décret n° 2004-1157 du 29 octobre 2004 pris en application des articles 276-4 et 280 du code civil et fixant les modalités de substitution d'un capital à une rente allouée au titre de la prestation compensatoire. Ces dispositions assurent l'équilibre entre les intérêts du créancier et les intérêts des héritiers.

Données clés

Auteur : M. Gilles Lurton

Type de question : Question écrite

Rubrique : Famille

Ministère interrogé : Justice

Ministère répondant : Justice

Dates :
Question publiée le 30 octobre 2012
Réponse publiée le 30 juillet 2013

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