14ème législature

Question N° 85271
de M. Jacques Cresta (Socialiste, républicain et citoyen - Pyrénées-Orientales )
Question écrite
Ministère interrogé > Finances et comptes publics
Ministère attributaire > Économie et finances

Rubrique > TVA

Tête d'analyse > taux

Analyse > TVA réduite. efficacité énergétique. politique communautaire.

Question publiée au JO le : 14/07/2015 page : 5353
Réponse publiée au JO le : 06/12/2016 page : 10098
Date de changement d'attribution: 31/08/2016
Date de renouvellement: 21/06/2016

Texte de la question

M. Jacques Cresta attire l'attention de M. le ministre des finances et des comptes publics sur les conséquences pour la TVA à 5,5 % en France de la décision de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) qui vient de condamner le Royaume-Uni sur sa TVA réduit pour les rénovations liées à l'efficacité énergétique. En effet par décision du 4 juin 2015, les juges de l'Union européenne considèrent qu'un taux de TVA réduit sur l'ensemble des matériaux destinés à la rénovation et à la remise à neuf de maisons à faible rendement énergétique, - ce que les Britanniques appellent le Green deal ou taxe verte - était non-conforme avec la directive européenne sur la TVA, d'autant qu'il ne s'appliquait pas exclusivement aux logements sociaux. L'objectif du Green deal était de permettre au Royaume-Uni d'atteindre ses objectifs climatiques en autorisant des travaux permettant de réaliser des économies d'énergie. Cette décision montre la vision du régime applicable à la TVA pour la Commission européenne. La France risque d'être prochainement dans le collimateur de la Commission avec sa TVA réduite pour les travaux en faveur de l'efficacité énergétique. Il souhaiterait connaître la position de la France suite à cette décision de la CJUE et de l'impact, d'une telle décision en France, sur les travaux de réhabilitation et sur l'activité économique des nombreuses entreprises spécialisées dans ce domaine.

Texte de la réponse

Sur le fondement des dispositions de l'article 98 de la directive no 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et du point 10 bis de l'annexe III à cette directive, les travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement et d'entretien portant sur des locaux à usage d'habitation achevés depuis plus de deux ans sont soumis au taux de 10 % en application des dispositions de l'article 279-0 bis du code général des impôts (CGI) et les travaux d'amélioration de la qualité énergétique portant sur ces mêmes locaux ainsi que les travaux induits qui leur sont indissociablement liés sont soumis au taux réduit de 5,5 % en application des dispositions de l'article 278-0 bis A du CGI. En revanche, la fourniture d'ascenseurs ou de systèmes de climatisation par exemple, en tant que gros équipements, demeure soumise au taux normal. De même, sur le fondement du point 10 de l'annexe précitée et conformément aux dispositions des articles 278 sexies et 278 sexies A du CGI, le taux de 5,5 % est applicable aux opérations de construction de logements sociaux et aux livraisons à soi-même de certains travaux de rénovation concourant à la réalisation d'économies d'énergie et de fluides, à l'amélioration de l'accessibilité des immeubles aux personnes âgées et handicapées, à la mise aux normes des logements et à la protection des personnes, ainsi qu'aux livraisons à soi-même de travaux induits indissociablement liés à ces travaux réalisés dans le secteur du logement social ; les autres travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement ou d'entretien autres que l'entretien des espaces verts et les travaux de nettoyage relevant du taux de 10 %. La législation française, dont l'origine est ancienne, n'est donc pas identique à la réglementation en cause dans l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne évoqué par l'auteur de la question.