14ème législature

Question N° 85573
de M. Guillaume Garot (Socialiste, républicain et citoyen - Mayenne )
Question écrite
Ministère interrogé > Affaires sociales, santé et droits des femmes
Ministère attributaire > Affaires sociales, santé et droits des femmes

Rubrique > prestations familiales

Tête d'analyse > conditions d'attribution

Analyse > couples divorcés. perspectives.

Question publiée au JO le : 21/07/2015 page : 5520
Réponse publiée au JO le : 01/09/2015 page : 6643

Texte de la question

M. Guillaume Garot attire l'attention de Mme la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes sur les règles d'attribution des prestations familiales en cas de séparation des parents et de résidence alternée des enfants. Alors que les allocations familiales peuvent faire l'objet d'un partage entre les deux parents, les autres prestations ne peuvent être partagées entre les deux parents dont l'enfant fait l'objet d'une mesure de résidence alternée. L'enfant doit en effet être rattaché à l'un ou l'autre de ses parents, désigné comme allocataire unique. De nombreuses familles s'interrogent sur la justification de ce principe de bénéficiaire unique des prestations familiales, qui peut conduire à des situations d'iniquité entre les parents. Ainsi, un foyer d'un parent reconnu bénéficiaire pour les enfants d'une première union, qui a des enfants d'une seconde union, cumule les droits pour les enfants issus des deux unions. À l'inverse, l'autre parent ne pourra bénéficier de prestations qu'à compter des enfants d'une deuxième union et se trouve ainsi désavantagé alors que la charge des enfants de première union est répartie de manière égale entre les parents. Aussi, il lui demande si des mesures sont envisagées pour généraliser le partage égal des prestations familiales comme cela existe pour les allocations familiales, au nom du principe d'égalité des citoyens devant la loi.

Texte de la réponse

La loi ne traite pas différemment le père ou la mère : les règles d'attribution des prestations familiales en cas de séparation renvoient au premier chef à un accord entre les parents. Ainsi, en cas de résidence alternée, seules les allocations familiales peuvent faire l'objet d'un partage. Les autres prestations familiales ne peuvent être partagées entre les deux parents dont l'enfant fait l'objet d'une mesure de résidence alternée. L'enfant doit en effet être rattaché à l'un ou à l'autre de ses parents, désigné comme allocataire unique, indépendamment du temps qu'il passe réellement auprès de l'un ou de l'autre. De ce fait, l'enfant ne sera pris en compte, dans le calcul des allocations de logement, que pour un seul des deux parents. En cas d'accord entre les parents séparés ou divorcés, l'organisme débiteur des prestations familiales retient comme allocataire celui qui a été conjointement désigné par les parents. Ce n'est qu'en cas de désaccord entre les parents que l'organisme débiteur des prestations familiales maintient la qualité d'allocataire à celui des deux parents qui bénéficie déjà des prestations familiales pour ses enfants en résidence alternée. Si aucun des deux parents n'était allocataire pour ces enfants avant la séparation, c'est le premier des deux parents qui en fait la demande qui est reconnu comme allocataire. Une fois le parent allocataire choisi, les parents ont la possibilité de demander conjointement une alternance de l'allocataire après une période minimale d'un an. Prendre en compte la résidence alternée pour le calcul du droit aux prestations familiales et aux aides personnelles au logement conduirait, pour les prestations soumises à condition de ressource (complément familial, allocation de rentrée scolaire, allocation de base de la prestation d'accueil du jeune enfant...) et les aides personnelles aux logement, à une réduction du montant global des prestations octroyées à l'un des deux parents, alors même que l'autre parent ne pourrait pas en bénéficier, dès lors qu'il dispose de revenus supérieurs aux plafonds de ressources spécifiques à chaque prestation. Ce partage pourrait donc s'avérer contraire à l'intérêt de l'enfant.