Rubrique > impôts et taxes
Titre > champ d'application
Analyse > taxe d'expatriation. perspectives.
Mme Daphna Poznanski-Benhamou interroge M. le ministre de l'économie et des finances sur le champ d'application de l'exit tax. Des personnes privées possèdent des titres de sociétés civiles soit en pleine-propriété, soit en usufruit et ces sociétés détiennent à leur actif des contrats d'assurance-vie (plus exactement des contrats de capitalisation assimilés à des assurances-vie) ou des OPCVM, soit sous forme de SICAV, soit sous forme de FCP. L'article 167 bis du CGI dispose que tous les contribuables qui transfèrent leur domicile fiscal hors de France à compter du 3 mars 2011 sont imposables au titre des plus-values latentes constatées sur les droits sociaux détenus directement ou indirectement, dès lors que ces droits représentent plus de 1 % du capital d'une société ou un portefeuille de plus de 1,3 million d'euros. À la lecture de ce texte, ces personnes doivent être assujettis à l'exit tax en cas de départ à l'étranger si le montant de leur portefeuille excède 1,3 million d'euros. Toutefois, si ces mêmes produits sont détenus directement et non pas via des sociétés civiles, l'article 167 bis ne s'applique plus. Dans ce même esprit, la notice explicative de l'imprimé 2074 ET exclut expressément du champ d'application de cet impôt les plus-values latentes afférentes à des titres de sociétés civiles à prépondérance immobilière. Elle lui demande s'il est possible de considérer qu'une société civile de portefeuille détenant des contrats de capitalisation ou des OPCVM est, elle aussi, hors du champ d'application de l'exit tax.