testaments
Question de :
M. Marc Le Fur
Côtes-d'Armor (3e circonscription) - Les Républicains
M. Marc Le Fur attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice sur la procédure d'envoi en possession. À la suite d'un décès, le défunt peut avoir institué un légataire universel. Lorsque le défunt ne laisse pas d'héritier réservataire, son testament peut être soit authentique (le légataire universel est saisi de plein droit sans formalité particulière à accomplir), soit olographe. Dans ce cas, le légataire doit se faire envoyer en possession par une ordonnance du président du tribunal de grande instance, c'est-à-dire être autorisé par une décision judiciaire à appréhender la succession du testateur. Néanmoins, en présence d'un testament olographe, la nécessité d'obtenir une ordonnance d'envoi en possession ne semble aujourd'hui plus adaptée. Certes, la nécessité d'adresser au tribunal de grande instance une copie du testament et une copie authentique du procès-verbal de description et du dépôt du testament olographe au rang des minutes (art. 1007 du code civil) garantit un contrôle de la réalité et de l'effectivité formelle du testament. Cependant, la procédure d'envoi en possession ajoute une charge supplémentaire à l'exécution du testament et ne laisse pas aux juges la possibilité d'appréhender les contours de la succession. Par conséquent, elle augmente la durée de traitement du dossier (un à deux mois), le nombre de formalités à accomplir, et le coût de l'opération. Un mode opératoire simplifié pourrait donc être substitué à la procédure d'envoi en possession. Dans le cadre de ce mode opératoire simplifié, le notaire pourrait constater que toutes les conditions sont réunies pour que le légataire universel dispose de la saisine de la succession (testament olographe n'ayant pas fait l'objet d'une opposition du tribunal de grande instance à la suite des formalités de l'article 1007 du code civil, absence d'héritier réservataire constatée par un acte de notoriété). La vérification formelle pourrait ensuite être opérée par le greffe du TGI. Il lui demande quelle suite le Gouvernement entend donner à cette proposition.
Réponse publiée le 27 septembre 2016
Le bénéficiaire d'un legs universel émanant d'une personne décédée sans héritier réservataire est dans une situation particulière : la loi lui accorde la saisine mais, s'il a été gratifié par un testament olographe ou mystique, l'article 1008 du code civil lui impose de se soumettre à une formalité d'envoi en possession pour exercer pleinement cette saisine. La procédure est actuellement en deux temps. En premier lieu, l'article 1007 du code civil prévoit que le testament, parce qu'il n'est pas authentique, est déposé entre les mains d'un notaire avant d'être mis à exécution. En second lieu, le légataire doit présenter au président du tribunal de grande instance du lieu d'ouverture de la succession, une requête d'envoi en possession par le biais d'un avocat, à laquelle sont obligatoirement joints l'acte de dépôt du testament ainsi qu'un document justifiant de l'absence d'héritier réservataire, tel qu'un acte de notoriété. Cette procédure induit une durée inutilement longue de traitement du dossier ainsi qu'un nombre important de formalités à accomplir. C'est pourquoi le projet de loi de modernisation de la justice du XXIème siècle, en cours de discussion au Parlement, prévoit des dispositions de simplification de ces démarches tout en continuant d'offrir une protection spécifique aux tiers, en particulier aux héritiers évincés par le testament. Ainsi, sur la base du dispositif existant, il est proposé d'effectuer des modifications à deux niveaux : d'une part, accroître le rôle du notaire en lui transférant une partie du contrôle effectué jusqu'à présent par le président du tribunal ; d'autre part, supprimer le caractère systématique du recours au juge, en le limitant au cas d'opposition par des tiers intéressés à l'exercice de sa saisine par le légataire. Le notaire devrait alors contrôler la vocation universelle du légataire et l'absence d'héritiers réservataires, cette mission lui incombant logiquement puisqu'elle implique des vérifications sur la base d'actes dressés par lui-même, tel l'acte de notoriété. Il serait ensuite offert une possibilité d'opposition à l'exercice de ses droits par le légataire, dans un certain délai, sans préjudice d'une action en contestation ultérieure du testament. Tel est l'objet de l'article 16 de ce projet de loi, qui a fait l'objet d'un avis conforme tant de la part du Sénat et que de l'Assemblée nationale, lors de son premier examen par les deux assemblées.
Auteur : M. Marc Le Fur
Type de question : Question écrite
Rubrique : Donations et successions
Ministère interrogé : Justice
Ministère répondant : Justice
Dates :
Question publiée le 28 juillet 2015
Réponse publiée le 27 septembre 2016