14ème législature

Question N° 86186
de M. Pierre-Yves Le Borgn' (Socialiste, républicain et citoyen - Français établis hors de France )
Question écrite
Ministère interrogé > Finances et comptes publics
Ministère attributaire > Finances et comptes publics

Rubrique > sécurité sociale

Tête d'analyse > CSG et CRDS

Analyse > non-résidents fiscaux. perspectives.

Question publiée au JO le : 28/07/2015 page : 5699
Réponse publiée au JO le : 08/03/2016 page : 2021

Texte de la question

M. Pierre-Yves Le Borgn' attire l'attention de M. le ministre des finances et des comptes publics sur les conséquences de la jurisprudence « de Ruyter » de la Cour de justice de l'Union européenne du 26 février 2015 sur la contribution au fonds de solidarité vieillesse à charge des bénéficiaires non-résidents des retraites supplémentaires à prestations définies et à droits aléatoires définies par l'article L. 137-11 du code de la sécurité sociale. Le taux de cette contribution est de 7 % pour les rentes versées au titre de retraites liquidées avant le 1er janvier 2011 et comprises entre 500 et 1 000 euros par mois. Il est de 14 % pour les rentes supérieures à 1 000 euros par mois. Pour les retraites liquidées après le 1er janvier 2011, le taux est de 7 % pour les rentes comprises entre 400 et 600 euros par mois et de 14 % pour les rentes supérieures à 600 euros par mois. Versée dans les mêmes conditions que la CSG, cette contribution ne devrait pas être acquittée par les non-résidents en vertu du principe d'unicité de législation sociale applicable consacré par l'article 11 du règlement européen de sécurité sociale n° 883/2004. Il lui serait reconnaissant de lui indiquer dans quelles conditions et à quelle date les non-résidents concernés cesseront de se voir réclamer cette contribution et pourront obtenir remboursement des sommes indûment prélevées dans la limite de la prescription fiscale.

Texte de la réponse

La Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a jugé dans son arrêt « de Ruyter » du 26 février 2015 qu'un lien direct et pertinent étant établi entre les prélèvements sociaux auxquels sont assujettis les revenus du patrimoine et le financement des branches de la sécurité sociale, une personne relevant du champ d'application du Règlement no 1408/71 (remplacé par le Règlement no 883/2004), ne pouvait pas être assujettie en France à ces prélèvements, dès lors qu'elle n'était pas affiliée à un régime de sécurité sociale dans ce pays. Le Gouvernement a pris acte de cet arrêt. Il a engagé la mise en conformité de la législation française dans le cadre des lois financières de l'automne 2015. Les services fiscaux mettront par ailleurs en œuvre, dans des conditions déterminées, le remboursement des prélèvements sociaux effectués à tort aux contribuables en ayant fait la demande et qui fourniront la preuve d'une affiliation effective à un régime de sécurité sociale d'un Etat membre de l'Espace économique européen ou de la Suisse. Les restitutions au titre des prélèvements sur les revenus de placement sont à la charge de la sécurité sociale, et celles au titre des prélèvements sur les revenus du patrimoine sont à la charge de l'Etat (en contre partie du prélèvement de frais de dégrèvement et de non valeur sur les montants de prélèvements sociaux émis).