Rubrique > sécurité sociale
Tête d'analyse > CSG et CRDS
Analyse > non-résidents fiscaux. perspectives.
M. Pierre-Yves Le Borgn' attire l'attention de M. le ministre des finances et des comptes publics sur les conséquences de la jurisprudence « de Ruyter » de la Cour de justice de l'Union européenne du 26 février 2015 sur la contribution au fonds de solidarité vieillesse à charge des bénéficiaires non-résidents des retraites supplémentaires à prestations définies et à droits aléatoires définies par l'article L. 137-11 du code de la sécurité sociale. Le taux de cette contribution est de 7 % pour les rentes versées au titre de retraites liquidées avant le 1er janvier 2011 et comprises entre 500 et 1 000 euros par mois. Il est de 14 % pour les rentes supérieures à 1 000 euros par mois. Pour les retraites liquidées après le 1er janvier 2011, le taux est de 7 % pour les rentes comprises entre 400 et 600 euros par mois et de 14 % pour les rentes supérieures à 600 euros par mois. Versée dans les mêmes conditions que la CSG, cette contribution ne devrait pas être acquittée par les non-résidents en vertu du principe d'unicité de législation sociale applicable consacré par l'article 11 du règlement européen de sécurité sociale n° 883/2004. Il lui serait reconnaissant de lui indiquer dans quelles conditions et à quelle date les non-résidents concernés cesseront de se voir réclamer cette contribution et pourront obtenir remboursement des sommes indûment prélevées dans la limite de la prescription fiscale.