14ème législature

Question N° 8646
de M. Patrick Balkany (Union pour un Mouvement Populaire - Hauts-de-Seine )
Question écrite
Ministère interrogé > Intérieur
Ministère attributaire > Intérieur

Rubrique > police

Tête d'analyse > police municipale

Analyse > revendications.

Question publiée au JO le : 30/10/2012 page : 6067
Réponse publiée au JO le : 26/02/2013 page : 2278

Texte de la question

M. Patrick Balkany attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur certaines inégalités de traitement entre policiers municipaux pouvant résulter de nouvelles dispositions actuellement applicables. Nommés par le maire, les policiers municipaux sont agréés par le représentant de l'État ou le procureur de la République après consultation du maire. Cet agrément peut être retiré, mesure définitive, ou suspendu de façon provisoire. La suspension ou le retrait de cet agrément peuvent conduire à un reclassement du policier municipal dans un autre cadre d'emploi que le sien ou, dans le cas d'un retrait, à une révocation qui se traduit par la perte de la qualité de fonctionnaire. Or les fonctionnaires bénéficiant d'une mesure de détachement dans le cadre d'emploi des agents ou directeurs de police municipale peuvent, à leur demande, mettre fin à ce détachement à tout moment. Cette possibilité leur permet, a contrario des autres policiers municipaux, d'échapper aux effets d'une mesure de suspension ou de retrait d'agrément en réintégrant leur corps d'origine, qui n'est tenu à aucune obligation de sanction, et en conservant leur qualité de fonctionnaire. Ce dispositif introduit ainsi une inégalité de traitement vis-à-vis des policiers municipaux qui n'ont pas cette possibilité. Afin d'assurer l'égalité de tous les policiers municipaux, il semble donc nécessaire qu'un policier municipal issu du détachement et sous le joug d'une mesure de suspension ou d'un retrait d'agrément n'ait plus la possibilité de mettre fin à son détachement avant la fin de la procédure disciplinaire conduite à son encontre. Ce dernier serait alors, comme les policiers municipaux issus du cru, reclassé dans un autre cadre d'emploi de la fonction publique territoriale. Il lui demande donc que des dispositions soient prises en ce sens afin de mettre un terme à cette inégalité de traitement entre policiers municipaux.

Texte de la réponse

L'article L.512-2 du code de la sécurité intérieure (CSI) prévoit que « (...) Ils [les agents de police municipale] sont nommés par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale, agréés par le représentant de l'Etat dans le département et le procureur de la République, puis assermentés. Cet agrément et cette assermentation restent valables tant qu'ils continuent d'exercer des fonctions d'agent de police municipale. (...) L'agrément peut être retiré ou suspendu par le représentant de l'Etat ou le procureur de la République après consultation du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale. » Il résulte des termes mêmes de ces dispositions que le législateur a désigné le préfet et le procureur de la République pour agréer les policiers municipaux, à l'exclusion de toute autre autorité. L'agrément du préfet a pour objet de certifier l'honorabilité professionnelle du candidat, après la conduite d'une enquête administrative réalisée dans les conditions prévues par le décret n° 2005-1124 du 6 septembre 2005 fixant la liste des enquêtes administratives donnant lieu à la consultation des traitements automatisés de données personnelles (article 1er, I, 4° , a). Le préfet est compétent pour délivrer l'agrément en raison des missions de police administrative exercées par les policiers municipaux. Pour les candidats issus d'un concours, l'agrément est instruit pendant la période de stage, en application de l'article 5 du décret n ° 2006-1391 du 17 novembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents de police municipale après que les intéressés ont été nommés gardiens de police municipale stagiaires. En revanche, en application de l'article 13 du même décret, les fonctionnaires appartenant à un cadre d'emplois, un corps ou un emploi de catégorie C ou de niveau équivalent peuvent être détachés dans le cadre d'emplois des agents de police municipale sous réserve qu'ils aient obtenu préalablement l'agrément du procureur de la République et du préfet. Les agents candidats au détachement doivent donc avoir obtenu leur agrément avant la décision de détachement. Les décrets relatifs aux statuts particuliers des cadres d'emplois de chefs de service de police municipale (décret n° 2000-43 du 20 janvier 2000) et des directeurs de police municipale (décret n° 2006-1392 du 17 novembre 2006) prévoient un dispositif équivalent pour l'accueil en détachement (Cf. respectivement articles 24-2 et 21. ). Les dispositions réglementaires applicables assurent une égalité de traitement entre les candidats issus des concours et les candidats détachés puisque les agréments sont instruits dans les mêmes conditions et délivrés par les mêmes autorités (préfet et procureur). Par ailleurs, les fonctionnaires actifs de la police nationale et les gendarmes sont soumis à des obligations statutaires et déontologiques dont tout manquement est sanctionné. De tels manquements sont, le cas échéant, connus des services concernés et figurent dans l'enquête administrative soumise à l'appréciation de l'autorité compétente. Dès lors, l'enquête portant sur des candidats au détachement dans la police municipale est effectuée en toute impartialité. En cas de manquement à la déontologie des policiers municipaux fixée par le décret n° 2003-735 du 1er août 2003 portant code de déontologie des agents de police municipale, ces derniers en fonction dans une commune, issus d'un concours ou d'un détachement, s'exposent non seulement au prononcé d'une suspension ou d'un retrait de leur agrément mais également au terme de poursuites disciplinaires, à une sanction de même nature pour la faute professionnelle commise. Les procédures de retrait d'agrément et les poursuites disciplinaires sont distinctes mais aucune disparité de traitement n'est établie au profit des agents de la fonction publique de l'Etat détachés dans les cadres d'emplois de la filière de police municipale.