14ème législature

Question N° 86787
de M. Marc Le Fur (Les Républicains - Côtes-d'Armor )
Question écrite
Ministère interrogé > Justice
Ministère attributaire > Justice

Rubrique > donations et successions

Tête d'analyse > réglementation

Analyse > successions vacantes. juge. saisine. notaires.

Question publiée au JO le : 11/08/2015 page : 6074
Réponse publiée au JO le : 23/08/2016 page : 7557
Date de changement d'attribution: 28/01/2016

Texte de la question

M. Marc Le Fur attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice sur les modalités de saisie du juge en cas de succession vacante. Une succession non réclamée est déclarée vacante. Il s'agit le plus souvent de succession dans lesquelles le passif excède l'actif. Cette hypothèse pose des difficultés quant aux démarches nécessaires au paiement des créanciers de la succession. Afin de désintéresser ces derniers, l'article 809-1 du code civil dispose que la succession vacante est soumise à une curatelle confiée à l'autorité administrative chargée du domaine de l'État. Le juge est saisi sur requête de tout créancier, de toute personne intéressée ou du ministère public. Il peut également être saisi par toute personne qui assurait pour le compte de la personne décédée l'administration de tout ou partie de son patrimoine. Si personne ne saisit le juge, la succession demeurera en déshérence jusqu'à l'envoi éventuel de l'État en possession. Dans son rapport pour l'année 2014 le Conseil supérieur du notariat préconise qu'en cas de succession vacante, soit remise au notaire la faculté de saisir le juge dans l'intérêt de cette succession. Il lui demande quelle suite le Gouvernement entend donner à cette proposition.

Texte de la réponse

Le droit des successions a été réformé par la loi no 2006-728 du 23 juin 2006, portant réforme des successions et des libéralités, et le décret no 2006-1805 du 23 décembre 2006, relatif à la procédure en matière successorale et modifiant certaines dispositions de procédure civile. Cette réforme a permis notamment de simplifier le régime de la succession vacante, qui s'applique aux cas d'héritiers renonçants, inconnus ou n'ayant pas accepté la succession dans les six mois de son ouverture : la déclaration de vacance nécessite désormais d'être prononcée par ordonnance du président du tribunal de grande instance du lieu de son ouverture, celui-ci pouvant être saisi par requête de « tout créancier », de « toute personne qui assurait, pour le compte de la personne décédée, l'administration de tout ou partie de son patrimoine »,  ce qui englobe notamment le titulaire d'un mandat à titre posthume, le mandataire conventionnel désigné par les héritiers avant qu'ils ne renoncent, le mandataire judiciaire et l'exécuteur testamentaire, ou encore par requête du « ministère public » ou de « toute autre personne intéressée ». La loi ouvre donc aujourd'hui largement le droit de solliciter la mise en œuvre du régime des successions vacantes. Toutefois, il est exact qu'il existait un doute sur la possibilité pour le notaire d'être lui-même à l'initiative de cette saisine. Ce point est désormais clarifié par le projet de loi de modernisation de la justice du XXIe siècle, actuellement en discussion au Parlement, qui prévoit une modification de l'article 809-1 du code civil, afin d'y introduire le notaire de manière explicite parmi les personnes habilitées à saisir le juge d'une demande d'ouverture de curatelle de succession vacante.