14ème législature

Question N° 86946
de M. Charles de La Verpillière (Les Républicains - Ain )
Question écrite
Ministère interrogé > Justice
Ministère attributaire > Justice

Rubrique > famille

Tête d'analyse > enfants

Analyse > parents divorcés. exercice du droit de visite.

Question publiée au JO le : 11/08/2015 page : 6082
Réponse publiée au JO le : 27/09/2016 page : 8872
Date de changement d'attribution: 28/01/2016
Date de renouvellement: 15/12/2015
Date de renouvellement: 17/05/2016

Texte de la question

M. Charles de La Verpillière appelle l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice sur les abus auxquels peut donner lieu l'exercice du droit de visite et d'hébergement prévu aux articles 373-2 et suivants du code civil. En cas de séparation des parents, le juge aux affaires familiales fixe la résidence de l'enfant chez l'un des deux parents, ainsi que les modalités du droit de visite et d'hébergement de l'autre parent. En particulier, il oblige le détenteur du droit de visite et d'hébergement à prévenir à l'avance l'autre parent pour indiquer s'il exercera ou non son droit pour les périodes de vacances scolaires ou les week-ends. Il est également prévu que si le détenteur du droit de visite et d'hébergement ne vient pas chercher l'enfant à l'heure ou au jour fixés, il est réputé avoir renoncé à son droit pour toute la période considérée. En revanche, un certain flou existe lorsque le détenteur du droit de visite et d'hébergement, ayant annoncé qu'il viendrait chercher l'enfant, y renonce sans crier gare au dernier moment. Ce comportement peut perturber gravement la vie personnelle de l'autre parent qui, pensant ne pas avoir l'enfant avec lui pendant toute la période considérée, avait pu former des projets en conséquence. Il peut même y avoir des cas où le comportement du bénéficiaire du droit de visite et d'hébergement obéît à une volonté délibérée de nuire à son ancien conjoint, pour l'empêcher de refaire sa vie. Il lui demande donc si les textes actuels et la jurisprudence sont suffisants pour contrecarrer de telles manœuvres qui s'apparentent à un abus de droit, ou s'il conviendrait d'envisager une modification législative.

Texte de la réponse

L'article 373-2 du code civil prévoit que chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l'enfant et respecter les liens de celui-ci avec l'autre parent. En cas de désaccord entre les parents, le juge aux affaires familiales détermine le droit de visite et d'hébergement du parent chez qui l'enfant ne réside pas à titre habituel et peut en effet poser l'obligation pour ce parent de prévenir à l'avance s'il n'entend pas exercer ce droit, ce dernier étant par ailleurs réputé avoir renoncé à son droit pour la période considérée s'il n'est pas venu chercher l'enfant dans des délais fixés par la décision judiciaire. Toutefois, certains parents se désinvestissent de l'éducation de l'enfant et n'entretiennent plus de relations avec lui. Il importe de souligner que l'existence d'éléments nouveaux par rapport à la situation ayant donné lieu à la décision initiale du juge aux affaires familiales, comme le désinvestissement manifeste du parent à l'égard de son enfant, peut justifier une nouvelle saisine du juge afin de voir modifier les modalités du droit de visite et d'hébergement, le juge devant prendre en compte notamment l'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs. En outre, s'inspirant de certaines pistes proposées par le groupe de travail sur la coparentalité mis en place par la garde des sceaux et la ministre déléguée auprès de la ministre des affaires sociales et de la santé, chargée de la famille sous le précédent Gouvernement, la proposition de loi no 1856, relative à l'autorité parentale et à l'intérêt de l'enfant, adoptée en première lecture par l'Assemblée nationale le 27 juin 2014,  et qui doit être examinée par le Sénat précise que le montant de la pension versée au titre de la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant peut être modifié par le juge si le non-respect par l'un des parents de la convention homologuée ou de la décision du juge aux affaires familiales a pour effet de modifier la répartition entre les parents de la charge effective d'entretien et l'éducation de l'enfant.