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Question de :
M. Philippe Meunier
Rhône (13e circonscription) - Les Républicains
M. Philippe Meunier attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les dérives de l'affichage public. Les couvertures des magazines érotiques ou pornographiques sont en effet clairement visibles par tout un chacun sur la voie publique, parfois même à hauteur des yeux des enfants. En 2007, 46 faits de diffusion de messages violents ou pornographiques susceptibles d'être perçus par des mineurs ont fait l'objet d'une condamnation. La Commission de surveillance et de contrôle des publications destinées à l'enfance et à l'adolescence a d'ailleurs qualité pour signaler les publications qui lui paraissent justifier ces interdictions. Cependant, la loi du 16 juillet 1949 confie au ministre de l'intérieur un pouvoir de police spécial. En effet, le ministère de l'intérieur peut interdire l'exposition à la vue du public, voire la publicité des publications de toute nature présentant un danger en raison de leur caractère violent. Aussi, il souhaite connaître les mesures qu'il compte prendre pour protéger les enfants.
Réponse publiée le 19 février 2013
L'article 14 de la loi n° 49-956 du 16 juillet 1949 sur les publications destinées à la jeunesse habilite le ministre de l'intérieur à interdire de proposer, de donner ou de vendre à des mineurs les publications de toute nature présentant un danger pour la jeunesse en raison de contenus à caractère pornographique ou susceptibles d'inciter au crime ou à la violence, à la discrimination ou à la haine contre une personne déterminée ou un groupe de personnes, aux atteintes à la dignité humaine, à l'usage, à la détention ou au trafic de stupéfiants ou de substances psychotropes. Il l'habilite également à interdire l'exposition de ces publications à la vue du public en quelque lieu que ce soit, et notamment à l'extérieur ou à l'intérieur des magasins ou des kiosques, et leur publicité par la voie d'affiches. Ces interdictions s'effectuent par voie d'arrêté du ministre de l'intérieur après une procédure contradictoire. Une commission, présidée par un membre du Conseil d'État, composée de représentants de divers ministères et de professionnels, et dont le secrétariat est assuré par la Chancellerie, « a qualité pour signaler [au ministère de l'intérieur] les publications qui lui paraissent justifier ces interdictions ». Le ministre de l'intérieur n'est pas tenu de solliciter l'avis de la commission, mais les interdictions prises chaque année font souvent suite à ses propositions. En outre, l'article 14 de la loi du 16 juillet 1949, depuis son amendement par la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit, impose de revêtir les publications pornographiques de la mention « Mise à disposition des mineurs interdite (article 227-24 du code pénal) » et de les vendre sous film plastique. Cette régulation de la diffusion par les éditeurs eux-mêmes ne prive pas le ministre de l'intérieur de sa compétence d'interdiction de la vente ou de l'exposition au public, dans l'hypothèse d'une insuffisante autorégulation (dans le cas par exemple d'un film plastique transparent laissant transparaitre des images pornographiques) ou lorsque le contenu de la publication lui-même le nécessiterait. Enfin, le fait de rendre des images pornographiques visibles par des mineurs est réprimé par l'article 227-24 du code pénal, selon lequel l'affichage de publicités à caractère pornographique lorsque l'affiche est susceptible d'être vue par un mineur est passible d'une peine de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 euros.
Auteur : M. Philippe Meunier
Type de question : Question écrite
Rubrique : Publicité
Ministère interrogé : Intérieur
Ministère répondant : Intérieur
Dates :
Question publiée le 30 octobre 2012
Réponse publiée le 19 février 2013