14ème législature

Question N° 87025
de M. Lionel Tardy (Les Républicains - Haute-Savoie )
Question écrite
Ministère interrogé > Économie, industrie et numérique
Ministère attributaire > Économie, industrie et numérique

Rubrique > marchés publics

Tête d'analyse > réglementation

Analyse > ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015. candidatures. critères.

Question publiée au JO le : 11/08/2015 page : 6060
Réponse publiée au JO le : 22/12/2015 page : 10573
Date de renouvellement: 17/11/2015

Texte de la question

M. Lionel Tardy interroge M. le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique sur l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics. Outre l'article 38, qui indique que « les conditions d'exécution d'un marché public peuvent prendre en compte des considérations relatives à l'économie, à l'innovation, à l'environnement, au domaine social ou à l'emploi, à condition qu'elles soient liées à l'objet du marché public », cette ordonnance ne contient aucune disposition particulière pour favoriser, dans les marchés publics, les réponses émises par des entreprises proposant des solutions innovantes. Il souhaite obtenir des explications à ce sujet.

Texte de la réponse

L’ordonnance no 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics constitue le volet législatif des travaux de transposition des nouvelles directives européennes « marchés publics ». Parmi les mesures tendant à favoriser l’innovation dans les marchés publics, seule la disposition relative aux conditions d’exécution relève du domaine législatif. Les autres dispositions seront prévues par les décrets d’application de ce texte. Le droit des marchés publics en vigueur promeut déjà le choix de solutions innovantes. Ainsi, le code des marchés publics permet à l’acheteur de formuler ses besoins en termes de performance attendue sans préjuger des solutions techniques, via les spécifications fonctionnelles (art. 6 du code des marchés publics). Il leur permet d’admettre les solutions techniques alternatives, par l’autorisation des variantes (art. 50 du code des marchés publics). Il leur impose de choisir, non pas le moins-disant, mais l’offre économiquement la plus avantageuse (art. 53 du code des marchés publics), afin de privilégier la qualité par rapport au critère du coût immédiat. Il les autorise à élaborer, de concert avec l’opérateur économique, la réponse technique à un besoin, par la procédure du dialogue compétitif (art. 67 du code des marchés publics). En outre, l’innovation peut déjà être prise en compte au titre des critères de sélection des offres. Ainsi, l’article 53 du code des marchés publics cite, à titre d’exemples, les critères du « caractère innovant » de l’offre, des « performances en matière de protection de l’environnement », et ajoute que « d’autres critères peuvent être pris en compte s’ils sont justifiés par l’objet du marché ». L’instauration du partenariat d’innovation et l’introduction d’une définition de l’innovation ont récemment complété ce dispositif. Le décret no 2014-1097 du 26 septembre 2014 portant mesures de simplification applicables aux marchés publics a transposé, de manière diligente, le partenariat d’innovation créé par les nouvelles directives « marchés publics », publiées le 28 mars 2014, répondant ainsi aux attentes des opérateurs et des acheteurs en la matière. Le partenariat d’innovation est un nouveau type de marché qui permet aux acheteurs publics de mettre en place un partenariat de long terme avec des acteurs économiques couvrant à la fois les phases de recherche et développement des produits, services ou travaux innovants et leur acquisition, sans qu’il soit nécessaire de procéder à une nouvelle mise en concurrence à chaque étape du développement de l’objet du marché. Il simplifie ainsi la passation des marchés publics exprimant des besoins d’innovation en favorisant l’utilisation stratégique par les acheteurs publics de leurs marchés. L’acquisition de solutions innovantes joue en effet un rôle essentiel dans l’amélioration de l’efficacité et de la qualité des services publics tout en permettant de faire face aux enjeux de société. Les textes d’application de l’ordonnance du 23 juillet 2015 reprendront l’ensemble de ces dispositifs. Leurs guides d’application ne manqueront pas d’attirer l’attention des acheteurs sur la latitude que les nouveaux textes leur offrent, tant dans le choix des critères d’attribution des marchés publics que dans l’insertion de clauses d’exécution, pour favoriser les solutions innovantes dans les marchés publics, comme le font déjà le guide des bonnes pratiques en matière d’achat public et le guide pratique de l’achat public innovant – conjuguer au présent l’innovation avec les politiques d’achat public de janvier 2014.