politique familiale
Question de :
M. Yves Daniel
Loire-Atlantique (6e circonscription) - Socialiste, écologiste et républicain
M. Yves Daniel appelle l'attention de M. le ministre de la défense sur la situation du personnel militaire ayant conclu un pacte civil de solidarité (PACS) depuis moins de deux ans. Alors que le PACS civil ne demande aucune condition de durée pour être appliqué - les droits et les aides auxquels il ouvre sont effectifs immédiatement -, l'attribution de nombreuses primes militaires (ICM, ISC, changement de résidence) nécessite au contraire que le PACS soit conclu depuis au moins deux ans. Aussi, il lui demande les raisons susceptibles de justifier cette inégalité manifeste.
Réponse publiée le 1er décembre 2015
Au regard des dispositions du décret no 2011-38 du 10 janvier 2011 relatif à la prise en compte du pacte civil de solidarité (PaCS) dans le régime indemnitaire des militaires et modifiant diverses dispositions relatives à la délégation de solde des militaires, seuls les militaires ayant conclu un PaCS depuis deux ans au moins peuvent bénéficier des primes et indemnités versées aux militaires mariés ou ayant au moins un enfant à charge. S’agissant de cette distinction entre les personnels militaires pacsés et mariés, il convient d’observer que dans une décision du 19 juillet 2010 [1] et dans son avis no 357793 du 13 juin 2012, le Conseil d’État a estimé que « les partenaires liés par un PaCS ne peuvent, du seul fait de l’intervention de la loi du 15 novembre 1999 relative au pacte civil de solidarité, être regardés comme des conjoints pour l’application des textes réglementaires qui réservent des droits ou des avantages au profit de ceux qui ont cette dernière qualité ». De plus, le PaCS est considéré comme un contrat simple entraînant des obligations moindres qu’entre personnes mariées. A cet égard, le Conseil d’État a rappelé dans sa décision du 19 juillet 2010 que « le principe d’égalité ne s’oppose pas à ce que l’autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu’elle déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général, pourvu que, dans l’un comme dans l’autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport avec l’objet de la norme qui l’établit et ne soit pas manifestement disproportionnée au regard des différences de situation susceptibles de la justifier ». Il a confirmé, dans son avis du 13 juin 2012, que la différence de traitement au niveau indemnitaire entre les personnels militaires pacsés et mariés n’apparaissait pas manifestement disproportionnée, du fait des différences entre le régime juridique du mariage et celui du PaCS. Enfin, s’agissant de la différence de traitement qui existerait entre les militaires et les civils, il est précisé que la Haute juridiction administrative a également rappelé, dans sa décision du 19 juillet 2010, que la rémunération d’agents publics relevant de corps, cadres d’emploi ou fonctions publiques différents ne peut être appréciée que globalement. Les régimes indemnitaires, en l’occurrence ceux portant sur les remboursements de frais de changement de résidence, peuvent différer selon les statuts d’appartenance et ne peuvent être considérés isolément. L’insertion de la condition de durée de deux ans dans les textes indemnitaires concernant le personnel militaire pacsé n’a de la sorte pas été considérée par le Conseil d’État comme créant une rupture d’égalité entre civils et militaires. Il apparaît ainsi que la différence de traitement, dès lors qu’elle ne constitue pas une disproportion manifeste entre deux situations qui ne sont pas identiques, n’est pas contraire aux lois. [1] CE 19 juillet 2010, M. Montély, req. no 334478
Auteur : M. Yves Daniel
Type de question : Question écrite
Rubrique : Famille
Ministère interrogé : Défense
Ministère répondant : Défense
Dates :
Question publiée le 25 août 2015
Réponse publiée le 1er décembre 2015