14ème législature

Question N° 87828
de Mme Marie-Jo Zimmermann (Les Républicains - Moselle )
Question écrite
Ministère interrogé > Affaires sociales, santé et droits des femmes
Ministère attributaire > Affaires sociales et santé

Rubrique > collectivités territoriales

Tête d'analyse > élus locaux

Analyse > retraite complémentaire. cotisations. réglementation.

Question publiée au JO le : 08/09/2015 page : 6761
Réponse publiée au JO le : 03/05/2016 page : 3696
Date de changement d'attribution: 12/02/2016
Date de signalement: 17/11/2015

Texte de la question

Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de Mme la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes sur l'article L. 161-22-1A du code de la sécurité sociale. Celui-ci pose pour principe que « la reprise d'activité par le bénéficiaire d'une pension de vieillesse personnelle servie par un régime de retraite de base légalement obligatoire n'ouvre droit à aucun avantage de vieillesse, de droit direct ou dérivé, auprès d'aucun régime légal ou rendu légalement obligatoire d'assurance vieillesse, de base ou complémentaire ». Cet article s'applique aux indemnités des élus locaux. Toutefois, il subsiste une incertitude au sujet des retraites complémentaires. En effet, indépendamment de l'IRCANTEC, il est acquis que ni la CAREL, ni le FONPEL ne sont des régimes que la loi a rendu obligatoires, les élus locaux ayant la faculté, et non l'obligation d'y adhérer. La question reste de savoir si le FONPEL et la CAREL constituent ou non un régime complémentaire « légal ». Or ces régimes sont bien mentionnés par la loi (articles L. 2123-27, L. 3123-22 et L. 4135-22 du code général des collectivités territoriales) qui institue l'obligation pour les collectivités de contribuer pour moitié à la constitution de la retraite par rente, dès lors que l'élu a choisi de s'affilier. En outre, la loi intervient pour donner un caractère personnel et obligatoire aux cotisations des élus dès lors qu'ils ont décidé leur affiliation (articles L. 2123-29, L. 3123-24 et L. 4135-24 du même code). Enfin, le FONPEL et la CAREL constituent un régime de retraite « complémentaire » par rente. Elle lui demande donc de lui préciser si l'article L. 161-22-1A s'applique aux régimes complémentaires de retraite des élus locaux FONPEL, CAREL et IRCANTEC.

Texte de la réponse

L'article L. 161-22-1A du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi du 20 janvier 2014, a clarifié et harmonisé les règles applicables entre les différents régimes de retraite s'agissant de l'impact du cumul emploi-retraite. Il précise que la reprise d'activité par le bénéficiaire d'une pension de vieillesse personnelle servie par un régime de retraite de base légalement obligatoire ne génère pas l'acquisition de nouveaux droits, règle qui était déjà auparavant applicable au sein d'un même groupe de régimes. Ces règles ne sont applicables qu'aux assurés ayant liquidé leur première pension de retraite à compter du 1er janvier 2015. Ces dispositions ne visent toutefois que les régimes obligatoires de retraite : elles ne s'appliquent donc pas aux régimes de retraite dont l'adhésion est facultative, à l'instar de FONPEL et CAREL. Ces régimes, auxquels tous les élus locaux ont désormais la possibilité d'adhérer en application de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2013, permet en effet aux intéressés de s'assurer un complément de pension sur une base facultative. Par conséquent, les assurés de ces régimes pourront donc continuer à cotiser et acquérir des droits dans ces dispositifs même après avoir liquidé une première pension dans un régime de base. S'agissant par ailleurs des autres régimes auxquels sont affiliés à titre obligatoire les élus locaux, la réforme n'avait pas pour objet de remettre en cause l'équilibre des règles applicables à ces affiliés. L'article 19 (5° du I) de la loi du 20 janvier 2014 a par ailleurs complété l'article L. 161-22 pour clarifier le statut des mandats électifs au regard des règles de cessation d'activité et de cumul emploi retraite plafonné. Il précise désormais explicitement que les mandats électifs donnant lieu à perception d'indemnités sont exclus du champ d'application de la règle de cessation d'activité, qui conditionne la liquidation des pensions de vieillesse, et que les indemnités des élus ne sont pas prises en compte comme des revenus d'activité pour l'appréciation du plafond de ressources retenu dans le cadre du cumul emploi retraite « plafonné ».