Question de : M. Jacques Myard
Yvelines (5e circonscription) - Les Républicains

M. Jacques Myard appelle l'attention de Mme la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes sur la réduction a posteriori des plafonds de modulation des allocations familiales. La modulation des allocations familiales prévue à l'article 85 de la loi de financement de la sécurité sociale a été votée sur la base d'un premier plafond fixé à 6 000 euros mois de revenus par foyer (72 000 euros annuel) avec 2 enfants et d'un second plafond fixé à 8 000 euros mois de revenus par foyer (96 000 euros annuel) avec 2 enfants. Ces seuils augmenteront de 500 euros par enfant au-delà du deuxième. Le décret publié au Journal officiel du vendredi 5 juin 2015 fixe le barème des allocations familiales applicable au 1er juillet 2015 sur une nouvelle base : pour les allocataires disposant de ressources annuelles inférieures ou égales à 55 950 euros majorés de 5 595 euros par enfant à charge ; pour des familles ayant des ressources annuelles d'un montant supérieur à 55 950 euros et inférieur ou égal à 78 300 euros majorés de 5 595 euros par enfant à charge ; pour des ménages ayant des ressources annuelles d'un montant supérieur à 78 300 euros majorés de 5 595 euros par enfant à charge Il s'étonne que le décret auquel renvoie la loi ait adopté des seuils aussi éloignés du débat parlementaire. En effet l'amendement n° 812 (rect.) de M. Le Roux et de ses collègues évoquait des seuils bien supérieurs dans l'exposé des motifs. À l'évidence le Parlement est grugé et de nombreuses familles parfaitement lésées. Il lui demande en conséquence de réexaminer ces seuils contraires aux calculs qui ont légitimé le vote de loi sur la modulation des allocations familiales.

Réponse publiée le 15 décembre 2015

Les ressources prises en considération pour le calcul des allocations familiales sont celles prévues pour apprécier le droit aux prestations familiales soumises à conditions de ressources, et définies aux articles R. 532-3 à 532-8 du code de la sécurité sociale. Il s’agit des ressources nettes imposables après abattement fiscaux perçues par le foyer allocataire au cours de l’avant-dernière année civile précédant la période de paiement. Le seuil évoqué correspond à des ressources imposables, et non au revenu net. En effet, un salaire net annuel de 72 000 € pour une famille ayant deux enfants à charge (soit 6 000 € par mois) correspond à un revenu net annuel imposable après abattements fiscaux de 67 140 €, si on additionne le montant du salaire net annuel de 72 000 € et celui de la CSG non déductible et de la CRDS (2,85 % du salaire brut soit 2 600 €) et si on retranche à la somme obtenue, l’abattement applicable au titre des frais professionnels (10 % du revenu imposable). La même méthode de calcul a été appliquée au seuil de ressources au-delà duquel les allocations familiales sont divisées par quatre. Les plafonds de ressources prévus par le décret no 2015-611 du 3 juin 2015 relatif au barème des allocations familiales, de la majoration pour âge et de l’allocation forfaitaire publié au journal officiel du vendredi 5 juin 2015 correspondent donc bien aux montants annoncés lors des débats parlementaires, qui étaient exprimés en salaire net mensuel avant abattement fiscal. Ces plafonds de ressources seront revalorisés annuellement au 1er janvier de chaque année, conformément à l’évolution en moyenne annuelle des prix à la consommation hors tabac de l’année civile de référence, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture. Par ailleurs, il ne peut y avoir d’effet de seuil, du fait d’un mécanisme de lissage.

Données clés

Auteur : M. Jacques Myard

Type de question : Question écrite

Rubrique : Prestations familiales

Ministère interrogé : Affaires sociales, santé et droits des femmes

Ministère répondant : Affaires sociales, santé et droits des femmes

Dates :
Question publiée le 8 septembre 2015
Réponse publiée le 15 décembre 2015

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