Question de : M. Julien Aubert
Vaucluse (5e circonscription) - Les Républicains

M. Julien Aubert appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique sur l'interdiction faite aux communes de pouvoir préempter un fonds de commerce lorsque celui-ci est en situation de redressement judiciaire, de plan de sauvegarde ou de liquidation judiciaire. En effet, alors que l'article 58 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 a permis d'instaurer ce droit de préemption par les communes d'un fonds de commerce sous certaines conditions, ce droit n'est que très peu utilisé, les fonds de commerce en difficulté, en cette période de crise économique, étant souvent placés soit sous un plan de sauvegarde, soit en redressement ou en liquidation judiciaire. Aussi, il lui demande si le Gouvernement entend modifier les normes en vigueur, et notamment l'article L. 262-1 du commerce, afin de permettre aux communes de pouvoir user de ce droit de préemption qui permettrait de sauvegarder davantage de commerce de proximité.

Réponse publiée le 26 janvier 2016

Toute cession de fonds de commerce, de fonds artisanal, de bail commercial ou de certains terrains inscrite dans un périmètre de sauvegarde du commerce de proximité délimité par le conseil municipal après avis des organismes consulaires, chambres de commerce et d'industrie et chambres des métiers et de l'artisanat, est subordonnée, à peine de nullité, à une déclaration préalable, faite par le cédant, à la commune. Cette dernière dispose alors d'un délai de deux mois pour se porter éventuellement acquéreuse du fonds, du bail commercial ou du terrain. Sont exclues de ce dispositif les cessions de biens concernant les entreprises en difficulté faisant l'objet d'un plan de sauvegarde (dernier alinéa de l'article L. 626-1 du code de commerce), d'un plan de cession d'entreprise au titre d'un redressement judiciaire (article L. 631-19 du même code) ou d'une liquidation judiciaire (article L. 642-5 du même code). Les finalités de la cession faite dans le cadre du droit de préemption et de celle faite dans le cadre d'une procédure collective sont fondamentalement différentes. Le but du droit de préemption est de sauvegarder le commerce de proximité alors que, pour les entreprises en difficulté, la cession de fonds a pour but d'assurer, selon la procédure collective ouverte, la sauvegarde ou le redressement de l'entreprise et la poursuite de l'activité ou bien la réalisation de l'actif de l'entreprise aux conditions les meilleures afin de désintéresser les créanciers. De la volonté de protéger et préserver les entreprises en difficulté découlent des règles de cession de biens nécessitant l'intervention ou l'accord d'intervenants judiciaires (tribunal, mandataire judiciaire, liquidateur), peu compatibles avec la procédure de préemption dans laquelle le commerçant décide seul librement, et au moment qu'il estime opportun, de céder son fonds, en remplissant un simple imprimé de déclaration. Par ailleurs, le premier alinéa de l'article L. 213-4 du code de l'urbanisme auquel renvoie le quatrième alinéa de l'article L. 214-1 de ce même code précise qu'à défaut d'accord amiable entre le cédant et la commune, le prix d'acquisition du fonds est fixé par la juridiction compétente en matière d'expropriation. Or cette juridiction peut être amenée à rendre sa décision dans un délai incompatible avec la nécessité d'assurer la poursuite de l'activité de l'entreprise en difficulté impose une vente rapide du fonds. En conséquence, il n'est pas souhaitable d'ouvrir le droit de préemption aux cessions de biens concernant des entreprises en difficulté.

Données clés

Auteur : M. Julien Aubert

Type de question : Question écrite

Rubrique : Commerce et artisanat

Ministère interrogé : Économie, industrie et numérique

Ministère répondant : Commerce, artisanat, consommation et économie sociale et solidaire

Dates :
Question publiée le 15 septembre 2015
Réponse publiée le 26 janvier 2016

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