modes de scrutin
Publication de la réponse au Journal Officiel du 31 mai 2016, page 4816
Question de : M. Jean-Luc Bleunven (Bretagne - Socialiste, écologiste et républicain)
M. Jean-Luc Bleunven attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur l'usage des machines à voter électroniques, et plus spécifiquement sur les moyens de contrôle en cas de contestation des résultats. Les électeurs d'une même circonscription peuvent parfois être amenés à voter selon des modes différents lors d'un même scrutin électoral ; par vote électronique ou par vote classique (urne transparente et bulletin papier). En cas de contestation, le recomptage des bulletins peut se réaliser en toute transparence lorsqu'il s'agit des bulletins classiques sous leur forme papier ; chaque liste ou candidat pouvant assister à ce recomptage. Dans le cas des votes électroniques ledit recomptage ne peut se réaliser de façon contradictoire ; les bulletins étant par nature dématérialisés. Il lui demande donc quelles sont les garanties et les modalités de recomptage prévues dans le cas des votes électroniques.
Réponse publiée le 31 mai 2016
L'usage des machines à voter est autorisé en France par l'article L. 57-1 du code électoral depuis la loi du 10 mai 1969. Ce choix relève de la liberté de chaque commune de plus de 3 500 habitants après autorisation du préfet. Aucun dysfonctionnement remettant en cause la sincérité du scrutin n'a été relevé par l'Etat ou le juge des élections depuis le début de l'utilisation de ces machines. Chaque modèle de machine à voter est agréé sur la base de la vérification de leur conformité au « règlement technique fixant les conditions d'agrément des machines à voter » approuvé par l'arrêté du ministère de l'intérieur du 17 novembre 2003. Dans les communes dotées de machines à voter, les opérations de dépouillement sont entièrement automatisées et sécurisées puisqu'elles ne sont possibles qu'après la mise en œuvre d'un double dispositif d'authentification électronique, constitué de deux clés actionnées par le président du bureau de vote et un assesseur conformément aux exigences du règlement technique. De plus, la lecture des résultats par le président à l'issue de la clôture du scrutin n'efface pas les données et la relecture du stockage des résultats est possible (exigences no 20 et 21 du règlement précité).Ces résultats sont retranscrits par écrit sur un procès-verbal sur lequel peut être porté tout incident qui pourrait avoir un lien avec l'usage des machines à voter et auquel sont obligatoirement annexés tous les documents imprimés par la machine à l'ouverture et à la clôture du scrutin. Le Conseil constitutionnel a d'ailleurs jugé qu'au vu des spécifications techniques imposées aux machines à voter, de la procédure d'agrément qui leur est applicable et des contrôles dont elles font l'objet, le secret du vote est préservé (décision no 2012-514 du 10 mai 2012 portant proclamation des résultats de l'élection du Président de la République). Le Conseil d'Etat a également considéré que dans ces conditions l'utilisation des machines à voter ne peut ni avoir entaché l'expression des suffrages, ni porté atteinte à la sincérité du scrutin (décisions no 329109 du 25 novembre 2009 et no 337945 du 1er décembre 2010). Les fonctionnalités techniques des machines à voter permettent donc de garantir la sincérité du scrutin.
Auteur : M. Jean-Luc Bleunven (Bretagne - Socialiste, écologiste et républicain)
Type de question : Question écrite
Rubrique : Élections et référendums
Ministère interrogé : Intérieur
Ministère répondant : Intérieur
Signalement : Question signalée au Gouvernement le 26 avril 2016
Dates :
Question publiée le 15 septembre 2015
Réponse publiée le 31 mai 2016