14ème législature

Question N° 88833
de M. René Rouquet (Socialiste, républicain et citoyen - Val-de-Marne )
Question écrite
Ministère interrogé > Intérieur
Ministère attributaire > Intérieur

Rubrique > jeux et paris

Tête d'analyse > réglementation

Analyse > jeux vidéos. mineurs. interdiction.

Question publiée au JO le : 22/09/2015 page : 7131
Réponse publiée au JO le : 30/08/2016 page : 7784
Date de signalement: 08/12/2015

Texte de la question

M. René Rouquet interroge M. le ministre de l'intérieur sur la vente de jeux vidéos interdits aux mineurs. Aucune des dispositions normatives relatives à la question de la violence dans les jeux vidéos n'empêche la mise à disposition par les enseignes spécialisées de consoles permettant à des mineurs de tester certains jeux dont l'achat leur est pourtant interdit. Il voudrait savoir quelles sont les mesures que compte prendre le Gouvernement afin de remédier à cette contradiction.

Texte de la réponse

La protection des mineurs contre les messages qui font une place au crime et à la violence est une nécessité impérieuse à laquelle le gouvernement est particulièrement attaché. Deux dispositifs complémentaires permettent d'assurer cette protection : l'un préventif rendant obligatoire l'apposition d'une signalétique sur les jeux vidéo, l'autre répressif visant à protéger les mineurs notamment contre la diffusion d'images pornographiques et violentes. Ainsi, la loi no 2015-177 du 16 février 2015 a modifié l'article 32 de la loi no 98-468 du 17 juin 1998 relative à la prévention et à la répression des infractions sexuelles ainsi qu'à la protection des mineurs afin de rendre plus effective la signalétique en matière de jeux vidéo. Il est désormais prévu que les éditeurs, ou à défaut les distributeurs chargés de la diffusion en France de ces jeux doivent, si leurs contenus présentent un risque pour la jeunesse en raison de la place faite au crime, à la violence, à l'incitation, à l'usage, à la détention ou au trafic de stupéfiants, à l'incitation à la consommation excessive d'alcool ainsi qu'à la discrimination ou à la haine contre une personne déterminée ou un groupe de personnes, faire figurer sur leur support et chaque unité de leur conditionnement une signalétique destinée à en limiter la mise à disposition à certaines catégories de mineurs, en fonction de leur âge ainsi qu'une signalétique précisant le risque contenu dans le document. Il appartient donc aux professionnels de faire figurer de manière visible, lisible et inaltérable ces mentions. En outre, les documents présentant un danger pour la jeunesse en raison de leur caractère pornographique sont interdits aux mineurs en application de l'alinéa 1 de l'article 32. Le ministre de l'intérieur peut, conformément à l'article 33 de la loi précitée, interdire de proposer, de donner, de louer ou de vendre à des mineurs les documents mentionnés à l'article 32, d'exposer les documents mentionnés à l'article 32 à la vue du public en quelque lieu que ce soit ou de faire, en faveur de ces documents, de la publicité par quelque moyen que ce soit. Le fait de ne pas respecter une de ces mesures d'interdiction peut être sanctionné d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 15 000 Euros. En outre, le fait, par des changements de titres ou de supports, par des artifices de présentation ou de publicité ou par tout autre moyen, d'éluder ou de tenter d'éluder l'application de l'article 33 est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 30 000 Euros. Enfin, conformément à l'article 227-24 du code pénal, est punissable de trois ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amendele fait soit de fabriquer, de transporter, de diffuser par quelque moyen que ce soit et quel qu'en soit le support un message à caractère violent, incitant au terrorisme, pornographique ou de nature à porter gravement atteinte à la dignité humaine ou à inciter des mineurs à se livrer à des jeux les mettant physiquement en danger, soit de faire commerce d'un tel message lorsque ce message est susceptible d'être vu ou perçu par un mineur. Ainsi, la responsabilité d'un vendeur qui aurait diffusé un jeu vidéo déconseillé au moins de 18 ans ou qui l'aurait mis à leur disposition pour le tester pourrait être recherchée sur ce fondement. Encore faut-il qu'un signalement auprès du procureur de la République ait été effectué.