Question de : M. Thierry Lazaro
Nord (6e circonscription) - Les Républicains

M. Thierry Lazaro attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice sur le rapport parlementaire fait au nom de la commission d'enquête sur l'organisation et les moyens de la lutte contre les réseaux djihadistes en France et en Europe. Ce rapport relève qu'à la date du 9 mars 2015, les services de renseignement avaient recensé un total de 1 432 ressortissants français partis vers les zones de combat syro-irakiennes. Si un tel phénomène n'est pas sans précédent dans notre pays, de tels départs vers des zones de combats ayant déjà eu lieu par le passé, notamment vers la Bosnie, l'Afghanistan, la Somalie ou encore le Mali, son ampleur est, en revanche, inédite. Ce rapport formule des propositions destinées à prévenir la radicalisation, à renforcer la coordination et les prérogatives des services antiterroristes, à contrer le « djihad » médiatique, à tarir le financement du terrorisme, à mieux contrôler les frontières de l'Union européenne et à adapter la réponse pénale et carcérale. Aussi, il souhaite connaître son avis sur la proposition visant à rendre effectif le dispositif de captation des données à distance de l'article 706-102-1 du code de procédure pénale.

Réponse publiée le 14 juin 2016

L'article 226-3 du code pénal prévoit que les dispositifs de captation de données informatiques doivent avoir fait l'objet d'une autorisation ministérielle préalable. Considérant que le régime d'autorisation ministérielle se révèle trop rigide et constitue un obstacle à la mise en œuvre de la captation de données informatiques, le rapport parlementaire fait au nom de la commission d'enquête sur l'organisation et les moyens de la lutte contre les réseaux djihadistes en France et en Europe préconise de supprimer cette autorisation préalable lorsque le juge d'instruction désigne un expert figurant sur la liste nationale prévue à l'article 157 du CPP. Lors de l'examen de la loi du 13 novembre 2014 renforçant les dispositions relatives à la lutte contre le terrorisme, la commission des lois du Sénat avait déjà supprimé cette autorisation administrative. Un amendement gouvernemental avait néanmoins été adopté en séance afin de rétablir celle-ci. En effet, l'utilisation d'un « cheval de Troie » informatique nécessite un très haut degré de sécurité, afin d'éviter qu'un logiciel mal conçu puisse compromettre les systèmes d'information de la police judiciaire ou diffuser les données captées à d'autres personnes que celles autorisées à en connaître. Compte tenu des risques encourus, le système prévu à l'article 226-3 du code pénal parait donc justifié. Conscient de l'intérêt de la captation de données informatiques, le gouvernement propose, dans le cadre du projet de loi renforçant la lutte contre le crime organisé et son financement, l'efficacité et les garanties de la procédure pénale, d'étendre cette mesure aux opérations de perquisition des systèmes informatiques. Le gouvernement continue par ailleurs de travailler à l'amélioration de la procédure d'autorisation des logiciels, indispensable à la mise en œuvre de cette technique d'enquête.

Données clés

Auteur : M. Thierry Lazaro

Type de question : Question écrite

Rubrique : Ordre public

Ministère interrogé : Justice

Ministère répondant : Justice

Dates :
Question publiée le 22 septembre 2015
Réponse publiée le 14 juin 2016

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